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89NT01311

CETATEXT000007518485 J4XLX1991X10X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT01311, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01311 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1989 sous le n° 89NT01311, présentée par M. André X..., demeurant rue du Gardeau, La Verrie, à LA GAUBRETIERE (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 du Tribunal administratif de NANTES dans la mesure où il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale sur l'ameublement à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ; 2°) de décider la restitution des impositions contestées, soit un montant de 14 489 F, et la liquidation des intérêts moratoires correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 71-490 du 23 juin 1971 instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité ; VU le décret n° 81-1101 du 14 décembre 1981 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 23 juin 1971 instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité, codifié sous l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux opérations réalisées au cours de la période d'imposition en litige antérieure au 31 décembre 1981 : "Il est institué au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges, réalisées par les fabricants relevant de la classe 49 de la nomenclature d'activités et de produits de l'institut national de la statistique et des études économiques, à l'exception des fabricants de meubles en bambou, jonc et osier" ; qu'aux termes de ce même article 363 A dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 1981 et applicable aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1982 et le 29 février 1984 : "Il est institué, pour une durée de cinq ans, au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisés par des fabricants relevant de la classe 49 à l'exclusion du 49.4, des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret ... du 9 novembre 1973" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., menuisier ébéniste à LA VERRIE (Vendée), a pour activité la menuiserie du bâtiment et la fabrication, à partir du bois, de diverses sortes de meubles de cuisine ; qu'en tant qu'ils visent les "meubles" et les "sièges" les décrets susvisés ne font pas référence aux définitions ou au sens donnés à ces termes par le code civil, mais, compte tenu de l'objet de la taxe, uniquement aux éléments d'ameublement tels qu'ils sont énumérés dans les rubriques des nomenclatures susmentionnées ; qu'il est constant que les meubles de cuisine fabriqués par M. X... en relèvent ; que, par suite, les ventes y afférentes entrent dans le champ d'application de l'imposition contestée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de M. X... la taxe parafiscale sur l'ameublement en incluant dans l'assiette de celle-ci les ventes de meubles de cuisine réalisées au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1983 ; Sur le calcul de la taxe : Considérant qu'aux termes de l'article 363 B de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, la taxe parafiscale sur l'ameublement "est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; que, par suite, et en application des dispositions combinées des articles 286-3° du code précité et 37 de l'annexe IV à ce même code, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'une personne perçoit des recettes provenant d'opérations qui, les unes relèvent, les autres ne relèvent pas de l'assiette de l'impôt, ces dernières doivent être soustraites à la taxe à la condition que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; qu'à cet effet une comptabilisation distincte de ces recettes est nécessaire ; que, M. X..., qui ne comptabilisait pas distinctement les ventes de meubles soumises à la taxe parafiscale sur l'ameublement et les recettes tirées de l'activité de menuiserie du bâtiment qui en étaient exonérées, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES CGI 286 CGIAN2 363 A, 363 B Décret 71-490 1971-06-23 art. 11 Décret 81-1101 1981-12-14

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