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89NT01353

CETATEXT000007518487 J4XLX1991X10X0000001353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT01353, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01353 C DUPOUY CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 août 1989, présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'Etat (ministre des PTT) à verser à M. X... la somme de 172 119,22 F, qu'il estime excessive, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de clôture de sa propriété jouxtant la rue Porte-César à SANCERRE ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à la réparation des dommages occasionnés au mur lui-même ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le mur qui s'est effondré dans la nuit du 20 au 21 mars 1985 dans le jardin de M. Mellot, situé en contrebas de la rue Porte-César à SANCERRE (Cher), est implanté sur un terrain appartenant à ce dernier, à une cinquantaine de centimètres de la limite de sa propriété ; que l'effondrement de ce mur a eu pour origine les conditions dans lesquelles ont été effectués par les services des télécommunications, en novembre 1975, des travaux d'installation de câbles téléphoniques dans la rue Porte-César ; que la tranchée creusée trop près du mur et comblée par du sable après pose des câbles a en effet servi de drain aux eaux contenues dans le sol ; qu'en l'absence de mise en place de tout système d'évacuation, ces eaux, accumulées dans une courbe de la tranchée, ont exercé sur ce mur une pression de plus en plus forte, accentuée encore en cas de gel ; que, dans ces conditions, l'administration des télécommunications, aux droits de laquelle est venue FRANCE-TELECOM, doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à la propriété de M. X... par l'ouvrage public de télécommunications, à l'égard duquel ce dernier a la qualité de tiers ; que, contrairement à ce que soutient FRANCE-TELECOM, il n'est pas établi au dossier que la vétusté du mur, les caractéristiques de sa construction ou l'absence alléguée de son entretien aient contribué à provoquer le sinistre ; qu'enfin, pour dégager sa responsabilité, FRANCE-TELECOM ne saurait utilement invoquer des fautes qu'aurait commises la commune de SANCERRE, laquelle est un tiers dans le litige qui l'oppose à M. X... ; Sur la réparation : Considérant que M. X... est fondé à demander réparation à FRANCE-TELECOM de l'ensemble des dommages causés à sa propriété du fait de la conception défectueuse de l'ouvrage public ; que l'indemnité qui lui est due doit couvrir notamment les frais de remise en état du mur effondré qui n'assure pas le soutènement de la voie publique ; que si FRANCE-TELECOM soutient que la reconstruction du mur selon les règles préconisées par l'expert apporterait une amélioration par rapport à son état antérieur, il n'établit pas, ce faisant, que l'estimation du coût de réfection de l'ouvrage corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'aient pas été les moins onéreux possibles ; qu'il suit de là que FRANCE-TELECOM n'est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas opéré d'abattement sur le coût de réfection du mur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du montant global de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. X... en la fixant à 172 119,22 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner FRANCE-TELECOM à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de FRANCE-TELECOM est rejetée.Article 2 - FRANCE-TELECOM versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à FRANCE-TELECOM, à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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