← France

89NT01355

CETATEXT000007518488 J4XLX1991X10X0000001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT01355, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01355 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1989 sous le n° 89NT01355, présentée pour la société BIJOUTERIE SULLET, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La société BIJOUTERIE SULLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979, et 1980 dans les rôles de la commune de Gien (Loiret) ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la société BIJOUTERIE SULLET fait appel d'un jugement rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés à la suite de la réintégration dans les bénéfices d'une partie des rémunérations versées à son président-directeur général ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses dont elle a été saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision de rejet de la réclamation n'émanait pas du directeur des services fiscaux ou d'un fonctionnaire ayant reçu délégation de pouvoir, et, d'autre part, de ce que cette décision de rejet ne serait pas suffisamment motivée, sont inopérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 221 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, a versé à son président-directeur général, M. Y..., des rémunérations de 196 140 F, 229 089 F, 251 000 F, 287 847 F, 293 781 F au cours des exercices clos respectivement en 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'outre ses fonctions d'organisation et de direction de l'entreprise, M. Y... exerçait des fonctions de technicien-bijoutier-orfèvre et se chargeait de la conception et de la réalisation des étalages ; qu'eu égard à l'étendue de ces fonctions, plus importantes, selon les allégations non contestées de la société, que celles des dirigeants des entreprises citées par l'administration à titre de comparaison et à la part prise par le dirigeant dans la progression sensible du chiffre d'affaires, la société requérante doit être regardée, en dépit de la stabilité des résultats déclarés, comme apportant la preuve qui lui incombe que les rémunérations versées à M. Y... n'excèdent pas la rémunération normale correspondant aux services rendus à l'entreprise à hauteur des sommes de 140 000 F, 160 000 F, 180 000 F, 200 000 F et 220 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BIJOUTERIE SULLET est seulement fondée à demander que les bases des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1981 soient réduites respectivement de 43 960 F, 57 911 F, 66 000 F, 55 953 F et 63 919 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juin 1989 est annulé.Article 2 : Les bases des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société BIJOUTERIE Y... au titre des années 1977 à 1981 sont réduites respectivement de 43 960 F, 57 911 F, 66 000 F, 55 953 F et 63 919 F.Article 3 : Il est accordé à la société BIJOUTERIE SULLET décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge et ceux résultant du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BIJOUTERIE SULLET et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39 par. 1, 221

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.