CETATEXT000007518492 J4XLX1991X10X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT01375, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01375 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1989 sous le n° 89NT01375, présentée par M. Didier X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1989 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à la suite de la réintégration dans le revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes perçues de la société Logi 2000 comme remboursements de frais de transport, frais d'entretien du véhicule personnel, frais de restaurant et d'acquisition de biens mobiliers au nom de M. X... ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes qu'il a perçues de la société Logi 2000, dont il est le président-directeur général, en remboursement de frais de transport et de frais de restaurant, et que l'administration a réintégrées dans les résultats de celle-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c - Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant que M. X..., qui supporte d'ailleurs la charge de la preuve pour s'être abstenu de répondre dans le délai de trente jours à la notification de redressement qui lui avait été adressée, ne justifie ni la réalité ni le caractère professionnel des déplacements pour lesquels il a perçu de son employeur, la société Logi 2000, des indemnités ; que les sommes qui lui ont été ainsi allouées doivent être regardées comme des avantages et non comme des remboursements de frais ; qu'il est constant que ces avantages n'ont pas été comptabilisés par la société Logi 2000, sous une forme explicite, comme il est prescrit à l'article 54 quater du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les avantages ainsi consentis à M. X... avaient porté ses rémunérations à un niveau excessif, c'est à bon droit que l'administration, eu égard à leur caractère occulte, les a regardées comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 111, 54 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.