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89NT01520

CETATEXT000007518494 J4XLX1991X10X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT01520, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01520 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 décembre 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant "Les Magnolias", ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté leur demande tendant à la révision du mode de calcul de l'indemnité complémentaire dont ils ont bénéficié notamment pour un appartement qu'ils possèdaient à El Biar (Algérie) et pour lequel ils avaient obtenu un prêt spécial à la construction ; 2°) de les renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité complémentaire conformément à leur demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ... bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ..." ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, aux termes duquel "la valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 est calculée à partir de la valeur d'indemnisation diminuée, le cas échéant, des sommes visées à l'article 23 ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'encours non remboursable du prêt spécial à la construction qui leur avait été consenti par le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie pour la construction de l'appartement qu'ils possèdaient à El Biar (Algérie) et dont ils ne contestent pas le montant, ne devait pas être déduit de la valeur d'indemnisation de ce bien pour le calcul de l'indemnité complémentaire au motif que cette déduction avait déjà été opérée lors du calcul de l'indemnité qui leur avait été allouée en application de la loi du 15 juillet 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS 46-06-03-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE - REVALORISATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 23 Loi 87-549 1987-07-16 art. 1

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