CETATEXT000007518501 J4XLX1990X11X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT00942, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00942 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par M. Claude JAILLARD et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1987 sous le n° 90695 ; VU la requête susmentionnée, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00942 ; M. JAILLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la révision du rappel de rémunération lié à son reclassement, tel que calculé par le ministre de l'éducation nationale en exécution du jugement du 23 novembre 1984 dudit tribunal administratif ; 2°) de le renvoyer devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation du rappel de rémunération auquel il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. Claude JAILLARD tend à l'annulation du jugement du 26 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de révision du mode de calcul du rappel de rémunération effectué à la suite de son reclassement par le ministre de l'éducation nationale ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. JAILLARD l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 11 avril 1990 de régulariser sa requête et dont il a accusé réception le 13 avril 1990 ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1 - La requête de M. Claude JAILLARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude JAILLARD et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.