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89NT01128

CETATEXT000007518503 J4XLX1990X11X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT01128, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01128 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 avril 1989, présentée par M. Daniel Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans le rôle de la commune de SAINT-LO (Manche), 2°) et de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" et qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; Considérant que M. Daniel Y... conteste la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1985 pour un appartement dont il est propriétaire à SAINT-LO (Manche) ... ; qu'il soutient qu'il était domicilié depuis le 16 octobre 1984 à RENNES, où il s'était installé sans recourir au service d'un déménageur et qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, le logement de SAINT-LO n'était plus ni habité, ni meublé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats d'abonnement souscrits par M. Y... auprès des services des eaux, de l'électricité et du téléphone pour le logement de SAINT-LO n'avaient pas été interrompus au 1er janvier 1985 ; que le requérant n'établit ni n'allègue n'avoir acquitté aucune consommation pour cette période ; qu'il affirme lui-même avoir dû procéder à l'achat de mobilier pour le logement qu'il occupait à RENNES ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant eu à sa disposition outre le studio de RENNES, le logement de SAINT-LO au 1er janvier 1985 ; qu'enfin, la circonstance que la commission communale des impôts directs ait examiné la réclamation de M. Y... plus d'un an après les faits et ait émis son avis sans avoir opéré de vérification sur place demeure, en toute hypothèse, sans influence sur la régularité de l'imposition contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1415

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