CETATEXT000007518505 J4XLX1990X11X0000001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT01339, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01339 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 août 1989, présentée pour M. Joseph JACOB, demeurant au lieu-dit "Rucat", 29211 Roscoff, par la SCP Druais, Doucet, avocats ; M. JACOB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Roscoff soit condamnée à lui verser la somme de 9 580 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des dégradations occasionnées à ses cultures par des chiens errants le 9 avril 1985 ; 2°) de condamner la commune de Roscoff à lui verser la somme de 9 580 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...8° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés en date des 17 juin 1960 et 19 juin 1966, le maire de Roscoff (Finistère) a édicté une réglementation interdisant la divagation des chiens, leur circulation sur la voie publique n'étant autorisée que tenus en laisse et munis d'un collier permettant leur identification ; qu'il est constant que cette réglementation a été plusieurs fois rappelée par des avis publiés dans la presse locale ; que les services municipaux sont intervenus à plusieurs reprises, mais sans succès, pour tenter de capturer l'un des chiens errants auxquels M. Joseph JACOB impute les dégradations occasionnées à ses cultures le 9 avril 1985 ; que la preuve de la carence de la commune ne peut être déduite de la circonstance que les gendarmes ont pu capturer un de ces animaux dès que leur concours a été sollicité ; que, dans ces conditions, le maire n'a commis aucune faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la commune, dans l'exécution des mesures prises pour empêcher la divagation des chiens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JACOB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête présentée par M. Joseph JACOB est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. JACOB et à la commune de Roscoff. 16-03-05 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE 60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE Code des communes L131-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.