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89NT01384

CETATEXT000007518508 J4XLX1990X11X0000001384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT01384, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01384 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 septembre 1989, présentée par M. Jean X... demeurant ...

(56260); M. X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement, en date du 29 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans les rôles de la ville de Lorient ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; que, pour l'année 1978, la limite de l'évaluation administrative susmentionnée a été fixée à 175 000 F ; Considérant que M. X..., agent général d'assurances, a perçu, lors de sa cessation d'activité, le 31 décembre 1978, de la société d'assurances qu'il représentait une indemnité compensatrice s'élevant à 247 000 F et réalisé diverses plus-values sur la cession du local, du mobilier et du matériel ; qu'il soutient que le montant des recettes encaissées au cours de l'année 1978 s'élevait non à 189 436 F, somme retenue par l'administration, mais à celle de 164 404 F, et qu'en conséquence, ses recettes demeurant d'un montant inférieur à la limite de l'évaluation administrative, il devait être exonéré de toute imposition au titre des plus-values, en application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; que l'article 93 du même code dispose en outre : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; Considérant que M. X... soutient qu'est déductible au titre de l'année 1978 une somme de 11 646 F, qui, qualifiée de "précompte" par ses soins, représente, pour la période de 1973 à 1978, le total des commissions qui lui ont été indûment versées par la compagnie d'assurances qu'il représentait et dont il aurait ultérieurement assuré la restitution, au cours des années 1979 et 1980 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules les dépenses faites dans l'année constituent l'un des éléments de détermination du bénéfice imposable et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, au cours de cette même année, des tiers avaient acquis sur le contribuable des créances susceptibles d'engendrer de nouvelles dépenses au cours des années postérieures ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ont été prises en compte dans les bénéfices non commerciaux de M. X... les sommes susmentionnées non déductibles des recettes de l'année 1978 ; qu'en toute hypothèse, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme une rétrocession "d'honoraires à des confrères selon les usages de la profession", au sens de l'article 96 II du code ; Considérant, en second lieu, que l'article 93 du code général des impôts dispose en son paragraphe 1 ter : "Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ..." ; que l'exercice de cette option entraîne notamment l'application des dispositions de l'article 83 du même code relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie aux termes desquelles : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature : 1° les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution des pensions ou des retraites ... 2° la cotisation ouvrière aux assurances sociales ..." ; Considérant que les prestations complémentaires garanties par la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, en vertu d'un accord intervenu entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, ne peuvent être regardées comme des "assurances sociales" au sens du 2° de l'article 83 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le fonctionnement ; que, dès lors, ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant total des commissions à prendre en compte au titre des recettes, notamment dans le calcul de la limite de l'exonération des plus-values, en application des dispositions précitées de l'article 151 septies ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en l'espèce, refusé de déduire du montant des recettes perçues par M. X... la somme de 8 075 F correspondant aux cotisations en cause versées au titre de l'année 1978 ; Considérant que, dans ces conditions, après réintégration, d'une part, du montant de la fraction des cotisations au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurance (P.R.A.G.A.), soit 8 075 F, et d'autre part, du montant du précompte s'élevant à 11 646 F, les recettes de M. X... afférentes à l'année 1978 dépassent, quelle que soit la nature de la somme de 2 459 F à laquelle le contribuable confère le caractère d'une recette commerciale et de celle de 2 852 F, également en litige et qui correspondrait à une régularisation des comptes de fin de gestion, les limites de l'évaluation administrative dont le montant a été fixé, au titre de ladite année, pour l'application de l'article 151 septies, à 175 000 F, sans clause d'indexation, par le législateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de l'avis d'incompétence émis sur ce litige par la commission départementale des impôts, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 151 septies, 12, 93, 96 par. II, 83

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