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89NT01471

CETATEXT000007518510 J4XLX1991X01X0000001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1991, 89NT01471, inédit au recueil Lebon 1991-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01471 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 octobre 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., 44380 PORNICHET ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales..." ; Considérant que, dans sa demande introductive d'instance par laquelle il a fait connaître au tribunal administratif qu'il se réservait la possibilité d'intervenir à l'audience, M. X... n'a pas exprimé une intention formelle de présenter des observations orales ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, du fait qu'il n'a pas été averti du jour où sa requête a été portée en séance publique, la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes le 28 août 1985, envoyé à M. X... à son domicile, ..., 44380, PORNICHET, l'avis portant notification de la décision motivée, en date du 15 juillet 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux du département de Loire-Atlantique a partiellement rejeté la réclamation formée par l'intéressé le 18 février 1982 ; qu'il ressort des mentions de l'enveloppe contenant cette notification et d'une attestation de l'administration des postes que le pli a été présenté pour la première fois à M. X... le 2 septembre 1985, ..., adresse où l'intéressé, absent de son domicile, avait demandé aux services postaux de faire suivre son courrier ; qu'il ressort de la même attestation que ce pli a fait l'objet d'un nouvel avis de mise en instance le 12 septembre 1985 ; que, non retiré par M. X..., il a dû être retourné à l'envoyeur le 18 septembre 1985 ; qu'en se bornant à contester de manière générale la valeur probante de l'attestation signée par un agent du bureau de poste distributeur, le requérant n'apporte aucun élément établissant son inexactitude ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que cette notification, intervenue le 2 septembre 1985, n'était pas régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande introductive d'instance a été enregistrée le 1er octobre 1986 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois rappelé ci-dessus ; qu'elle était, dès lors, tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er - La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs R201

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