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89NT00297

CETATEXT000007518513 J4XLX1991X02X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 février 1991, 89NT00297, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00297 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par LA VILLE DE RENNES contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 83230 du 3 mars 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 18 mai 1988, sous le n° 98277, et le 19 septembre 1988, présentés pour LA VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 6 mai 1985, par la société civile professionnelle "H. Masse-Dessen - B. Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LA VILLE DE RENNES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 3 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a condamné conjointement et solidairement M. Jean A..., architecte et Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, à lui verser une indemnité de 123 180,99 F, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1982, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant l'enduit extérieur des bâtiments du groupe scolaire Jules Z..., sis dans la Z.A.C de Patton à RENNES ; 2°) de condamner conjointement et solidairement M. Jean A..., architecte, et Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, à lui verser la somme de 804 625,57 F ou, subsidiairement, la somme de 563 972,65 F à réévaluer à la date du jugement attaqué, majorée des intérêts de droit à compter du 5 novembre 1982 et des intérêts capitalisés à compter du 18 mai 1989, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise, avec intérêts de droit à compter de la date de leur versement par elle à l'expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de M. Jean A..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une demande de LA VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine) tendant à obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation du préjudice résultant, pour elle, des désordres affectant les enduits extérieurs des bâtiments du groupe scolaire communal "Jules Z..." édifiés dans la zone d'aménagement concerté "de Patton" à RENNES, le Tribunal administratif de RENNES a, par jugement du 3 mars 1988, condamné conjointement et solidairement M. A..., architecte, et Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, à payer à la ville une indemnité de 123 180,99 F, toutes taxes comprises, dont il a réparti la charge définitive par moitié entre ces deux constructeurs ; que LA VILLE DE RENNES interjette appel de ce jugement en demandant que cette indemnité soit portée à la somme de 804 625,57 F, toutes taxes comprises, correspondant au coût des travaux auxquels elle a fait procéder pour la réfection totale des enduits suivant le procédé "STUCANET" où, à défaut, à la somme de 563 972,65 F, toutes taxes comprises, représentant le coût de ces mêmes travaux préconisés par l'expert suivant le procédé "SICOF" ; que l'architecte A... présente des conclusions incidentes tendant à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que l'indemnité due à LA VILLE DE RENNES soit réduite pour tenir compte de la faute de cette dernière et de la vétusté de l'ouvrage ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si LA VILLE DE RENNES soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué est irrégulier en la forme à défaut d'avoir répondu à certains des moyens et conclusions de la demande, elle n'assortit ce moyen d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'un tel moyen doit, dès lors, être rejeté ; Sur la responsabilité de M. A... et de LA VILLE DE RENNES : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports déposés, respectivement, le 13 janvier 1982 et le 7 janvier 1985 par l'expert désigné par le Tribunal administratif de RENNES, que les désordres localisés puis généralisés qui ont affecté le revêtement extérieur des murs de façade des bâtiments du groupe scolaire "Jules Z..." à RENNES sont dus à un vice de l'enduit utilisé, de type "LUTECE-PROJECT" lequel présentait une sensibilité anormale à l'érosion ; que l'emploi de ce matériau, même s'il faisait alors l'objet d'un avis technique, au demeurant assorti d'importantes réserves et conditions d'application, était de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, par suite, à engager la responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur auxquels sont imputables, respectivement, le choix du matériau et son utilisation sans réserve dans des conditions méconnaissant, d'ailleurs, les prescriptions techniques du procédé en cause ; que si la faute du maître de l'ouvrage peut être une cause d'exonération totale ou partielle de la responsabilité des constructeurs, ces derniers n'établissent pas qu'en l'espèce, LA VILLE DE RENNES aurait commis une faute ayant contribué à la réalisation des désordres constatés ; que même si, comme le soutient l'architecte A... sans être contredit, la ville a, lors de l'exécution du lot "V.R.D" qui lui incombait, concouru à la transgression d'une prescription imposant que l'enduit ne soit pas apposé à moins de dix centimètres du niveau du sol, cette circonstance ne pouvait avoir d'influence sur la survenance des désordres lesquels, comme il vient d'être dit, ne résultaient que d'un vice de conception du matériau employé ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré l'architecte A... solidairement responsable avec Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, des désordres causés à l'enduit extérieur des bâtiments du groupe scolaire "Jules Z..." ; que M. A..., architecte, n'est donc pas fondé à demander, dans son appel incident, sa mise hors de cause ; qu'en revanche, LA VILLE DE RENNES est fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il lui a imputé une part de 10 % dans la responsabilité des désordres et à en demander la réformation dans cette mesure ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant que l'évaluation des dommages subis par LA VILLE DE RENNES doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; Considérant que les travaux de réfection des enduits, que l'expert a évalués à la somme de 136 867,76 F, toutes taxes comprises, dans son premier rapport déposé le 13 janvier 1982, ne concernaient que les seules surfaces dégradées à cette date ; qu'après avoir souligné, dans son second rapport déposé le 7 janvier 1985, que ces dégradations obéissaient à un processus évolutif d'accélération, l'expert a constaté que ces dernières s'étaient étendues depuis à l'ensemble des surfaces extérieures et qu'elles nécessitaient, en conséquence, des réparations plus importantes dont il a chiffré le montant à 563 972,65 F, toutes taxes comprises ; qu'ainsi, LA VILLE DE RENNES, qui n'avait pas une connaissance suffisante des malfaçons et de l'étendue des désordres avant la date de ce dernier rapport d'expertise, ne saurait se voir imputer, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'aggravation desdits désordres du fait qu'elle n'avait pas immédiatement fait procéder aux travaux préconisés dans le premier rapport d'expertise ; qu'elle est donc fondée à demander le versement de ladite somme de 563 972,65 F, toutes taxes comprises, à l'exclusion toutefois de toute somme correspondant à des travaux autres que ceux proposés par l'expert, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue que ces derniers travaux se seraient révélés inaptes à remédier aux désordres constatés ; qu'il n'y a pas lieu de pratiquer sur cette même somme un abattement pour vétusté dès lors, en tout état de cause, que les désordres sont apparus seulement quelques mois après la réception des travaux ; que LA VILLE DE RENNES, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de réaliser les travaux de réfection nécessaires à la date du 7 janvier 1985 à laquelle a été déposé le dernier rapport d'expertise, ne saurait cependant prétendre à ce que l'indemnité qui lui est due soit réévaluée à la date du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que LA VILLE DE RENNES est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il ne condamne pas conjointement et solidairement, M. A..., architecte et Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, à lui payer la somme précitée de 563 972,65 F, toutes taxes comprises, d'autre part, que les conclusions de l'appel incident de l'architecte A... tendant à ce que cette indemnité fasse l'objet d'un abattement de 60 % pour vétusté et de 30 % pour faute du maître de l'ouvrage, doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que le dispositif du jugement attaqué répartissant la charge définitive de la condamnation entre l'architecte A... et Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie n'est pas contesté en appel ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent, d'une part, que les frais d'expertise d'un montant total de 14 395 F doivent être mis intégralement à la charge de M. A..., architecte, et de Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, chacun, dans la limite de 50 % ; que, si LA VILLE DE RENNES demande les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la date de son paiement à l'expert, elle ne justifie aucunement de ce paiement, ni de la date à laquelle il serait intervenu ; que sa demande d'intérêts sur cette somme ne peut donc qu'être écartée ; que, d'autre part, les conclusions de l'appel incident de l'architecte A... tendant à ce que LA VILLE DE RENNES soit condamnées aux dépens doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que LA VILLE DE RENNES a droit aux intérêts de la somme de 563 972,65 F à compter du 5 novembre 1982, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de RENNES ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté en ce qui concerne le paiement de la somme de 123 180,99 F, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme totale de 563 972,65 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 - La somme de 123 180,99 F, toutes taxes comprises, que M. Jean A..., architecte, et Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie ont été condamnés, conjointement et solidairement à verser à LA VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine) est portée à 563 972,65 F, toutes taxes comprises. La charge définitive de cette somme sera supportée par chacun d'eux dans la limite de 50 %. Ladite somme de 563 972,65 F, toutes taxes comprises, portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1982. Les intérêts échus le 18 mai 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Les frais d'expertise, d'un montant total de 14 395 F, sont mis à la charge de M. A..., architecte, et de Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie, chacun, dans la limite de 50 %.Article 3 - Le jugement en date du 3 mars 1988 du Tribunal administratif de RENNES est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de LA VILLE DE RENNES et les conclusions de l'appel incident de M. Jean A..., architecte, sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à LA VILLE DE RENNES, à M. Jean A..., à Me X..., syndic de la liquidation judiciaire de la Société parisienne et bretonne de plâtrerie et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code civil 1792, 2270, 1154

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