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89NT00302 89NT00303

CETATEXT000007518516 J4XLX1991X02X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00302 89NT00303, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00302 89NT00303 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU, 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société SOFRADI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 sous le n° 100 683 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D'ISOLATION (SOFRADI), dont le siège est à la Rabotière, 44801, SAINT-HERBLAIN, par Me Jaume Y..., avocat, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00302 ; La société SOFRADI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 4 octobre 1983 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU, 2°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société SOFRADI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 sous le n° 100 682 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la société SOFRADI par Me Jaume Y..., avocat, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00303 ; La société SOFRADI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1979 et en réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980 et 1981 sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition au titre de l'année 1979 et sa réduction au titre des années 1980 et 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT00302 et n° 89NT00303 de la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D'ISOLATION (SOFRADI) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ; que, par ailleurs, la déductibilité de charges pour la détermination du bénéfice imposable est subordonnée, dans le même cas, à la condition que les services rémunérés aient été effectivement rendus à l'entreprise dans son intérêt ; Considérant que la société SOFRADI, qui exerce une activité d'isolation thermique, frigorifique et acoustique, demande la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ainsi que de celui d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981 et la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 ; elle soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction, d'une part, sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise et pour un montant de 22 880 F en 1979, 22 000 F en 1980 et 5 280 F en 1981, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par la société à responsabilité limitée Société Parisienne d'Ingénierie et de Négoce (S.P.I.N) pour des études et travaux d'ingénierie portant sur le montage et la mise en oeuvre de panneaux isolants pour chambres froides, d'autre part, sur le bénéfice imposable, des sommes de 130 000 F en 1979, 125 000 F en 1980 et 30 000 F en 1981, correspondant au montant hors taxe de ces factures, par le motif que la société SOFRADI ne justifiait pas de la réalité des prestations que ces factures auraient pour objet de rémunérer ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux dossiers de première instance et de celles produites pour la première fois devant la Cour que M. X..., ingénieur, auteur d'un procédé de construction de chambres froides permettant d'importantes réductions de coût, a, agissant en tant que salarié de la société S.P.I.N, assuré pour le compte de la société SOFRADI des missions de maîtrise d'oeuvre, comportant notamment la réalisation d'études, l'établissement de plans ainsi que la négociation de marchés avec des fournisseurs, à l'occasion de trois marchés de construction de chambres froides, d'un montant hors taxe, respectivement, de 850 000 F, 2 000 000 F et 306 000 F, conclus les 30 mai 1979, 15 janvier 1980 et 18 février 1991 entre cette entreprise et deux sociétés maîtres d'ouvrage dont M. X... était par ailleurs le président-directeur général ou qu'il représentait ; que, par ces pièces, et alors même qu'elle n'a pas produit de contrat écrit conclu avec la société S.P.I.N, dont l'immatriculation au registre du commerce n'est intervenue que le 13 décembre 1979, la société requérante doit être regardée comme justifiant que les sommes indiquées ci-dessus qui lui ont été facturées par la société S.P.I.N constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise dans son intérêt ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240-1, premier alinéa, du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes versées, à l'occasion de l'exercice de leur profession, à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; Considérant qu'il est constant que la somme de 152 880 F toutes taxes comprises, dont 22 880 F de taxe sur la valeur ajoutée, que la société SOFRADI a déclaré avoir versée en 1979 à la société S.P.I.N qui l'avait facturée a été versée par la société SOFRADI à M. X..., par chèques des 30 mai, 20 juillet, 3 août et 19 octobre 1979, et encaissée par ce dernier ; qu'ainsi, le bénéficiaire de ces sommes n'étant pas celui déclaré par l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction à la société SOFRADI sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus des articles 238 et 240-1, alors même que M. X... les aurait reversées à la société S.P.I.N au cours de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFRADI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ainsi que de celui d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981 ;Article 1er - La société SOFRADI est déchargée en droits et pénalités, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 à hauteur de 67 320 F, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980 et 1981 à hauteur, respectivement, de 81 043 F et 18 485 F.Article 2 - Le jugement du 19 mai 1988 du Tribunal administratif de NANTES rendu sur la demande n° 180/85 est annulé, celui du même jour rendu sur la demande n° 179/85 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société SOFRADI est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOFRADI et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 283, 272, 238, 240 par. 1

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