← France

90NT00352

CETATEXT000007518522 J4XLX1991X02X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1991, 90NT00352, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00352 C PLOUVIN CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 juillet 1990, présentée pour M. André X... demeurant ... par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat, ... ; M. André X... demande que la Cour : 1°) annule l'ordonnance, en date du 28 juin 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'allocation d'une provision ; 2°) condamne la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie (C.R.C.I.) à lui verser la somme de 46 115,81 F assortie des intérêts de droit au taux légal, à compter de l'échéance des salaires auxquels elle correspond, ainsi qu'à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 10 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me SIGAUDY, avocat de la chambre régional de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que M. André X..., pour demander par voie de référé que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie soit condamnée à lui verser une provision de 46 115,81 F assortie des intérêts de droit, soutient avoir fait l'objet d'une mesure de suspension illégale de son traitement depuis le 26 octobre 1989, date de sa "mise à pied" ; Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à son employeur de lui assurer une rémunération même en l'absence de service fait ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, rejeté sa demande de provision ni à demander le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code précité ;Article 1er - La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, au ministre de l'industrie, chargé du commerce et de l'artisanat. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.