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89NT00463

CETATEXT000007518532 J4XLX1990X12X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT00463, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00463 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BRIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988 sous le n° 94.331 ; VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1989 sous le n° 89NTOO463 présentée par M. Jean BRIS demeurant à LANMODEZ (Côtes d'Armor) au lieudit Kersalous ; M. BRIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impôts sur le revenu établis à son nom au titre des années 198O et 1981 dans les rôles de la commune de LANMODEZ ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 199O : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "

  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.OOO F : pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
  2. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés." ; Sur le principe des impositions : Considérant qu'en vertu du 3 précité de l'article 168, M. BRIS ne peut utilement se fonder, pour faire échec aux impositions établies dans ces conditions, au titre des années 198O et 1981, sur le fait qu'il n'aurait pas disposé d'autres revenus que ceux qu'il a déclarés ou sur la circonstance que les bases forfaitaires retenues seraient supérieures aux revenus que pouvait lui procurer son activité professionnelle ; Sur le montant des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration a évalué par voie d'appréciation directe, dont M. BRIS ne conteste pas le principe, l'immeuble d'habitation sis au lieudit Kermarquer et inclus dans une exploitation agricole prise à bail par le requérant le 3 mars 1978 ; que la valeur locative de cet immeuble a été évaluée par l'administration à 16.25O F et 18.OOO F pour chacune des années 198O et 1981 sur le fondement d'une valeur vénale fixée à 4OO.OOO F ; que, toutefois, l'administration ne fournit aucune précision sur les modalités de détermination de cette valeur vénale et, de ce fait, ne justifie pas une valeur locative supérieure à celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties revendiquée par le requérant ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer aux valeurs locatives précitées ladite valeur locative cadastrale retenue pour chacune des années 198O et 1981 ; Considérant, en second lieu, que pour l'évaluation de la valeur locative de l'habitation dont M. BRIS est propriétaire, au lieudit Kersalous, l'administration a procédé par voie d'appréciation directe ; que M. BRIS, qui n'a pas lui-même proposé d'élément de comparaison, ne conteste pas le principe d'évaluation retenu par l'administration mais seulement ses modalités d'application ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué au prix de construction de l'immeuble en cause édifié en 1977 et réévalué à l'aide des coefficients d'érosion monétaire, un taux de 4,5 % pour déterminer une valeur locative ; que celle-ci qui s'élève à 38.52O F et 41.8O5 F ne présente pas un caractère exagéré compte tenu de la superficie de l'immeuble en cause et de sa situation ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, comme le propose le requérant, de retenir la valeur locative cadastrale de l'immeuble dont il s'agit aux lieu et place de celle déterminée par l'administration à partir d'une méthode dont elle justifie le fondement ; que, par suite, les bases forfaitaires d'imposition relatives à cet immeuble ont été fixées à juste titre à 115.56O F et 125.415 F pour chacune des années 198O et 1981 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'ajouter à la valeur locative de l'année 1981 ainsi déterminée, la somme de 9.84O F correspondant au triple du loyer versé par M. BRIS pour l'hébergement, en 1981, de ses enfants en cité universitaire ; Considérant enfin que M. BRIS qui possédait au cours des années litigieuses deux véhicules à usage professionnel, a lui-même, en réponse à une demande qui lui a été adressée par l'administration, indiqué dans une déclaration en date du 7 février 1983, qu'il utilisait pour son usage personnel les deux véhicules R 16 et R 5 lui appartenant ; que c'est dès lors à juste titre que les deux véhicules ont été inclus après abattements calculés conformément aux dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans les éléments de son train de vie pour 7.393 F en 198O et 12.69O F en 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après déduction des revenus expressément exonérés et non contestés le revenu imposable de M. BRIS, déterminé en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, excède, pour chaque année d'imposition et pour l'année précédente, nonobstant la réduction de la valeur locative de l'immeuble sis à Kermarquer, à la fois la somme de 45.OOO F et le tiers des revenus nets globaux déclarés par l'intéressé ; que M. BRIS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES lui a refusé une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 198O et 1981 ;Article 1 - Les bases des impositions à l'impôt sur le revenu à établir au nom de M. BRIS pour les années 198O et 1981 sont déterminées en substituant aux valeurs locatives s'élevant à 16.25O F et 18.OOO F pour chacune des années 198O et 1981 les valeurs locatives cadastrales retenues pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente pour les mêmes années à l'immeuble d'habitation sis à Kermarquer dans la commune de LANMODEZ (Côtes d'Armor).Article 2 - Il est accordé à M. BRIS une réduction d'impôt égale à la différence entre les impositions mises en recouvrement et celles résultant des dispositions de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 - Le jugement en date du 12 novembre 1987 du Tribunal administratif de RENNES est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. BRIS et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE CGI 168

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