CETATEXT000007518534 J4XLX1990X12X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 90NT00482, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00482 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 août 1990, présentée par M. Jean-Pierre X... domicilié à Vernon (Eure), ... ; M. X... demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle un arrêt en date du 14 décembre 1989 par lequel elle a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Vernon (Eure) au titre, d'une part, des années 1972 à 1975 inclus, et d'autre part, des années 1980 à 1984 inclus, et a substitué aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... au titre des années 1980 et 1981 les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles R.149 et R.231 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Le recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la Cour administrative d'appel de NANTES en date du 14 décembre 1989 a été notifié à M. Jean-Pierre X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 10 janvier 1990 ; que le recours de M. X..., tendant à la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 28 août 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.231 du même code pour introduire ce recours ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;Article 1 - Le recours présenté par M. Jean-Pierre X... est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.