CETATEXT000007518536 J4XLX1990X12X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 90NT00491, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00491 C SALUDEN LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1990, présentée par M. Claude X..., demeurant à "La Deniserie", 28240, Les Corvées-Les-Yys ; M. X... demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle un arrêt du 11 juillet 1990 par lequel la Cour a rejeté pour tardiveté sa requête n° 89NT01298 ; VU les autres pièces du dossier de la présente instance et de celui de l'instance n° 89NT01298 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.149 et R.231 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par arrêt en date du 11 juillet 1990, la Cour a rejeté la requête de M. X... enregistrée sous le n° 89NT01298 par le motif qu'elle était parvenue à la Cour plus de deux mois après le 23 mai 1989, date à laquelle l'intéressé avait reçu notification du jugement dont il demandait l'annulation ; Considérant que M. X... exerce un recours en rectification d'erreur matérielle contre cet arrêt ; qu'il soutient à l'appui de ses conclusions que cette dernière date serait erronée en raison de son absence de son domicile jusqu'au 25 mai 1989 et que la Cour aurait procédé à une computation inexacte du délai de recours ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du tribunal administratif a été signé le 23 mai 1989 ; qu'ainsi, la date retenue par la Cour pour juger tardive la requête de M. X... n'est pas entachée d'erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant, compte tenu de cette date, que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1989 était tardive, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que le requérant n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. X... à payer à la commune de Corvées-Les-Yys la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 - La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Corvées-Les-Yys. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.