CETATEXT000007518542 J4XLX1991X05X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT00316, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00316 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par la-quelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour admi-nistrative d'appel de NANTES le dossier de la requête pré-sentée par M. X..., enregistrée le 1er juin 1988 sous le n° 98682 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; VU cette requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00316, présentée par M. Robert X..., demeu-rant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assu-jetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 7 mai 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices, ou les élé-ments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'af-faires, déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont consta-tées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)lorsque l'absence de pièces justifi-catives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que, au nombre des livres, dont la tenue est prescrite par le code de commerce, que les contri-buables ayant la qualité de commerçant doivent, aux termes de l'article L.85 du livre des procédures fiscales, communi-quer à l'administration sur sa demande, figure le livre--journal prévu par l'article 8 du code de commerce enregis-trant jour par jour les opérations de l'entreprise ou réca-pitulant au moins men suellement les totaux de ces opéra-tions, à la condition de conserver dans ce cas tous docu-ments permettant de vérifier chacune de ces opérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble des exercices vérifiés, l'enregistrement était effectué globalement en fin de journée pour les recettes en espèces, et à la date des encaissements bancai-res pour les recettes par chèques, interdisant tout contrôle des recettes journalières ; qu'en outre l'évaluation des stocks était effectuée globalement pour un certain nombre de denrées ; qu'il suit de là que la comptabilité n'était pas probante, et ; qu'ainsi l'administration a eu recours à bon droit à la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant que la notification de redressement adressée à Mme X... le 23 décembre 1982 comportait l'exposé détaillé de la méthode suivie par l'administration pour reconstituer le bénéfice ; qu'ainsi les bases ou éléments servant au calcul des impositions ont été portés à la con-naissance du contribuable, conformément aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées auraient été établies selon une procédure irrégu-lière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la réintégration des frais financiers : Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable des frais financiers exposés pour le financement de rehaussements d'impôts antérieurement noti-fiés, le vérificateur ayant mis en évidence que le solde du compte de l'exploitant dans l'entreprise était constamment débiteur ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'ex-ploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimi-tée de l'exploitant à leur égard ; que par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité comme il a été dit plus haut présente un solde créditeur ; que si, au contraire, comme en l'espèce, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices impo-sables ; qu'en tout état de cause le financement par le recours à de tels découverts de rehaussements d'impôts per-sonnels du contribuable ne peut constituer une charge de l'entreprise ; que c'est par suite à bon droit que la réin-tégration des frais financiers litigieux a été opérée ; En ce qui concerne la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé pour 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis 2ème alinéa du code général des impôts dans sa rédaction ap-plicable au litige : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement .... pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. Le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusi-vement sur des erreurs de droit ou des erreurs maté-rielles." ; Considérant que les redressements de l'année 1978 sont essentiellement fondés sur une importante dissimulation de recettes non contestée par le contribuable ; qu'ainsi lesdits redressements ne peuvent être regardés comme portant exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été supprimé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT CGI 158 par. 4 bis al. 2 CGI Livre des procédures fiscales L75, L85, L76 Code de commerce 8