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89NT00479

CETATEXT000007518543 J4XLX1991X05X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 89NT00479, inédit au recueil Lebon 1991-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00479 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1989 sous le n° 89NT00479, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. HABCHI ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1988, présentée par M. Redjem X..., demeurant ... ; M. HABCHI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Nantes et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, par avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. HABCHI, qui a exploité jusqu'en 1982, un restaurant à Nantes et était soumis à raison de cette activité au régime du forfait, demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ; En ce qui concerne le détournement de procédure allégué : Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que les investigations effectuées dans les locaux de l'établissement de M. X... par les agents de la brigade de contrôle et de recherches des services fiscaux de Loire Atlantique à la suite desquelles trois procès-verbaux furent dressés pour diverses infractions à la législation économique et à celle des contributions indirectes et ont donné lieu, notamment, à une condamnation par le juge pénal pour délit d'achats sans facture prévu par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 alors applicable, aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par le requérant n'est pas établi ; En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant, d'une part, que la perquisition intervenue dans les circonstances susmentionnées n'a pas eu le caractère d'une vérification de comptabilité au sens des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle a été effectuée par des fonctionnaires de la direction générale des impôts, lesquels étaient alors compétents pour constater les infractions à la législation économique ; que, dès lors, cette intervention ne faisait pas obstacle à ce que le service local des impôts procédât à compter du 2 mai 1983 à une vérification de la comptabilité de M. HABCHI ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que les opérations de contrôle économique et de vérification fiscale qui se sont succédées auraient, au total, duré plus de trois mois doit être écarté ; qu'à les supposer établies, les irrégularités dont serait entachée la perquisition en cause, autorisée par ordonnance du vice-président du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 octobre 1982, seraient sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité d'où procèdent les redressements litigieux ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le vérificateur ne se soit déplacé qu'un seul jour, le 11 mai 1983, au siège de l'établissement, ne saurait à elle seule établir que le contribuable aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ; que M. HABCHI ne démontre d'ailleurs pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; En ce qui concerne la régularité de la remise en cause des forfaits : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des constatations matérielles ayant l'autorité de la chose jugée, faites par la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt en date du 9 novembre 1988 que M. HABCHI a procédé, pour les besoins de son commerce, à de nombreux achats sans facture au cours des années 1981 et 1982 ; que c'est dès lors à bon droit que, ces achats n'ayant pas été portés sur les déclarations souscrites par le contribuable aux fins de fixation des forfaits, le vérificateur a, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, déclaré caducs lesdits forfaits précédemment conclus pour la période 1981 - 1982 ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne conteste pas l'exactitude des constatations faites par le vérificateur selon lesquelles le montant des achats déclarés au titre de l'année 1979 est inférieur de 8 734 F au montant des factures de la même année ; qu'il résulte également des déclarations faites par le gérant salarié de M. HABCHI et relevées par les procès-verbaux susmentionnés que des achats sans facture et des omissions de comptabilisation de recettes ont été pratiqués en 1979 et 1980 ; que si le requérant soutient que ces faits n'ont pas été révélés, comme pour 1981-1982, par l'existence de documents tenant lieu de comptabilité occulte et qu'ils résulteraient de déclarations faites sous la contrainte, ils sont cependant corroborés par la comptabilité présentée au vérificateur et qui permet de constater notamment que, pour une activité comparable, les recettes de 1979 et 1980 sont inférieures de moitié aux recettes reconstituées de 1981 et 1982 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a prononcé la caducité du forfait conclu au titre de la période biennale 1979-1980 ; En ce qui concerne la régularité de la décision de la commission départementale : Considérant qu'après avoir, comme il a été dit, déclaré caducs les forfaits, le vérificateur a procédé à une nouvelle détermination des bases d'imposition du redevable ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué dépassant le plafond de 500 000 F prévu au 1 de l'article 302 ter du code général des impôts, pour chacune des quatre années en cause, le service a, d'une part, procédé à la taxation d'office de M. HABCHI selon le régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réels au titre des années 1980, 1981 et 1982 l'intéressé n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu à raison de ce régime, et, d'autre part, proposé au contribuable un nouveau forfait pour 1979, première année de dépassement du plafond précité, conformément aux dispositions de l'article 302 ter 1 bis du même code ; que M. HABCHI n'ayant pas accepté le forfait proposé, le différend a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 24 septembre 1984 a fixé le nouveau forfait de l'année 1979 ; que le requérant soutient que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts, les contribuables intéressés, convoqués dix jours au moins avant la réunion de la commission départementale, sont invités à se faire entendre, ou à faire parvenir leurs observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, convoqué à la séance de la commission du 24 septembre 1984 à 15 heures par une correspondance dont il a accusé réception le 3 septembre 1984, M. HABCHI, après avoir pris connaissance du rapport établi par l'administration, a adressé au secrétariat de la commission une lettre d'observations, confiée au service des postes le vendredi 21 septembre 1984 ; que, selon les mentions portées sur l'avis de réception, le secrétariat de la commission a reçu notification de cette lettre le lundi 24 septembre 1984 avant 15 heures ; que, dans ces conditions, la commission ne pouvait, pour retenir les bases d'imposition proposées par l'administration, se fonder comme elle l'a fait, sur l'unique motif tiré de ce que le contribuable ne lui aurait présenté aucune observation ; qu'ainsi, la décision prise par ladite commission a été, comme le fait valoir le requérant, irrégulière ; que, par suite, M. HABCHI est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;Article 1er : Il est accordé à M. HABCHI décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HABCHI est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. HABCHI et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL CGI 302 ter par. 1 bis CGI Livre des procédures fiscales L8, L42 CGIAN3 347-1 Ordonnance 45-1483 1945-06-30

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