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89NT01414

CETATEXT000007518545 J4XLX1991X07X0000001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT01414, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01414 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Philippe X... demeurant ..., et enregistrés le 22 septembre et 29 septembre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01414 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 745/87 du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du code général des impôts dans sa rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable à l'année 1986 en vertu du V du même article 20, que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que le coût, toutes taxes comprises, de l'ensemble de l'opération de construction effectuée par M. X... s'élève à 373 362,28 F et que cette opération a été financée à hauteur de 184 265 F par un prêt aidé par l'Etat ; que l'acquisition dont il s'agit n'a donc pas été financée pour plus de la moitié au moyen de prêts aidés par l'Etat ; que l'intéressé, par suite, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1384 A du code général des impôts de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384, 1384 A Code de la construction et de l'habitation L301-1 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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