CETATEXT000007518548 J4XLX1991X07X0000001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT01424, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01424 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel de NANTES, en date du 3O juin 1989, admettant M. Alain X... au bénéfice de l'aide judiciaire totale ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 septembre et 13 octobre 1989, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 9427O, LE KREMLIN-BICETRE, par la société civile professionnelle "DELAPORTE-BRIARD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et Me LEBEL, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 198O, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions de la demande relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 198O : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle...
- c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 198O a été mis en recouvrement le 3O juin 1981 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du
- a)de l'article R.196-1, le délai de réclamation contre cette imposition expirait, en principe, le 31 décembre 1983 ; que la réclamation adressée le 18 septembre 1984 par M. X... au directeur des services fiscaux, qui tendait à l'octroi de la majoration du quotient familial accordée aux contribuables mariés lorsque l'un ou l'autre des conjoints est invalide, n'était pas motivée par l'intervention d'une décision qui lui aurait reconnu une invalidité avec effet rétroactif ; que, par suite, en l'absence d'événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'imposition au titre de l'année 198O par le motif que sa réclamation était tardive en ce qu'elle concernait cette imposition ; Sur l'imposition au titre des années 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "1... le revenu imposable des contri-buables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'en-fants à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contri-buables : ...d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 4O % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; ...3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux...d et d bis du 1" ; Considérant que, s'il résulte de l'instruction que M. X..., qui se prévaut de son invalidité au soutien de ses prétentions, bénéficiait en 1981 et 1982 de deux rentes d'accident du travail au taux de 12 et 2O %, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir été titulaire pendant cette période d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 4O % ou au-dessus ; qu'à supposer qu'il ait présenté en 198O une demande de carte d'invalidité et qu'une invalidité au taux de 6O % lui ait été reconnue en 1985, il ne justifie pas davantage avoir été titulaire en 1981 et 1982 d'une carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, laquelle n'est délivrée qu'aux personnes dont l'infirmité entraîne au moins 8O % d'incapacité permanente ; qu'il ne peut dès lors bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue au 3 de l'article 195 précité ; Considérant qu'en émettant des avis de non imposition conformes à ses déclarations souscrites au titre des années 1984 et postérieures et en le dégrevant de la taxe d'habitation au titre de la même période, l'adminis-tration ne s'est pas livrée à une interprétation formelle de la loi fiscale ; que le requérant ne peut donc invoquer utilement les dispositions de l'article L.8O A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 ; Sur l'imposition au titre des années 1983 et postérieures : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.19O-1 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts ne sont recevables devant le juge administratif que si elles ont été préalablement présentées à l'administration ; qu'il est constant que les impositions établies au titre des années 1983 et posté-rieures n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable au service ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont irrecevables et doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 195 CGI Livre des procédures fiscales R196-1 Code de la famille et de l'aide sociale 173