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89NT01554

CETATEXT000007518550 J4XLX1991X07X0000001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT01554, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01554 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1989, présentée par M. Louis X..., demeurant à Goulit Toulhoat, 29127 Plomodiern, par la SCP Druais, Doucet, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamnée à lui verser la somme de 279 306 F en réparation des dommages causés à son exploitation du fait de la chute de poteaux électriques intervenue lors de la tempête des 15 et 16 octobre 1987 ; 2°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme principale de 279 306 F et une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me DRUAIS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête survenue dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, qui est à l'origine de la rupture de la ligne électrique à moyenne tension surplombant une parcelle appartenant à M. X... et située au lieu-dit "Goulit Toulhoat" à Plomodiern (Finistère), a présenté, en raison de sa violence exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un évènement de force majeure ; que si M. X... allègue que l'état de vétusté des poteaux électriques a aggravé les conséquences dommageables de la tempête, il n'établit pas que les accidents de reproduction subis par plusieurs vaches laitières de son troupeau ont été directement provoqués par la chute de la ligne électrique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander réparation à Electricité de France des dommages causés à son exploitation agricole lors de cette tempête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... et EDF à verser les sommes de 5 000 F qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions d'Electricité de France tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Electricité de France et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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