CETATEXT000007518552 J4XLX1991X09X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 90NT00003, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00003 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 2 janvier 1990, présentée pour la société à responsabilité limitée "LES TRANSPORTS DEVAY", dont le siège social est situé ..., par Me HUC, avocat ; La société "LES TRANSPORTS DEVAY" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Hilaire du Harcouët soit condamnée à lui verser la somme de 21 172,40 F, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de circulation survenu à l'un de ses véhicules le 11 décembre 1984 sur la route nationale 176 au lieu-dit "La Paveille" ; 2°) de condamner la commune de Saint-Hilaire du Harcouët à lui verser cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Alain HUC, avocat de la SARL "LES TRANSPORTS DEVAY", - les observations de Me Y..., se substituant à la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats de la commune de Saint-Hilaire du Harcouët, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que le 11 décembre 1984, vers 23 heures, sur la route nationale 176, dans la traversée de la commune de Saint-Hilaire du Harcouët (Manche), un camion appartenant à la société "LES TRANSPORTS DEVAY" et conduit par M. X... a été pris dans une épaisse nappe de fumée et est entré en collision avec le véhicule qui le précédait ; que pour demander la condamnation de la commune de Saint-Hilaire du Harcouët à réparer les conséquences dommageables de cet accident, la société requérante fait valoir que cette nappe de fumée provenait d'un dépôt d'ordures ménagères appartenant à la commune ; Considérant que lorsque des fumées produites par un dépôt d'ordures ménagères ont été à l'origine d'un accident de la circulation, la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage, peut être engagée, même sans faute, à l'égard des automobilistes qui ont la qualité de tiers par rapport à ce dépôt ; que, toutefois, la société "LES TRANSPORTS DEVAY", qui se borne à faire état des déclarations de M. X... et du chauffeur de l'autre camion impliqué dans l'accident, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages dont elle demande réparation ; qu'en particulier, aucun rapport de gendarmerie ou de police précisant les circonstances de l'accident n'a été versé au dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la société DEVAY tendant à la condamnation de la commune de Saint-Hilaire du Harcouët aux dépens sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société "LES TRANSPORTS DEVAY" à payer à la commune de Saint-Hilaire du Harcouët la somme de 2 500 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par cette collectivité et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "LES TRANSPORTS DEVAY" est rejetée.Article 2 - La société "LES TRANSPORTS DEVAY" versera à la commune de Saint-Hilaire du Harcouët la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "LES TRANSPORTS DEVAY", à la commune de Saint-Hilaire du Harcouët et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.