CETATEXT000007518554 J4XLX1991X09X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 91NT00030, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00030 C MALAGIES CADENAT VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, le 17 janvier 1991, sous le n° 91NT00030, la requête présentée pour le président, dûment habilité, du conseil général du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, par la société civile professionnelle A. Salaün, L. Ruffault, P. Caron, A. Edan-Turmel, avocat au barreau de Nantes ; Le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Transvar, une provision de 100 000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident survenu à un autocar lui appartenant, à la suite de l'effondrement du chemin départemental n° 81 entre Amboise et Civray-de-Touraine ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Transvar et les conclusions à fin d'expertise dont elle l'a assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me EON, avocat du CONSEIL GENERAL D'INDRE-ET-LOIRE, et de Me SEZE, avocat de la société Transvar, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que la demande que la société Transvar a présentée devant le juge des référés est fondée sur l'obligation qui incomberait au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE de réparer les dommages qu'elle a subis du fait de l'accident survenu à un autocar lui appartenant, à la suite de l'effondrement de l'accotement droit du chemin départemental n° 81 entre Amboise et Civray-de-Touraine ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation sur laquelle la demande de provision s'est fondée présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'expertise : Considérant que la demande présentée par la société Transvar tend à obtenir que l'expertise soit prescrite en vue de déterminer le préjudice total résultant de l'immobilisation de son véhicule ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation fut portée par le juge des référés, sur l'existence de droit à réparation, préjudicierait au principal et ne saurait être ordonnée en vertu de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a accordé une provision à la société Transvar et a prescrit l'expertise qu'elle avait sollicitée ;Article 1er - L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 décembre 1990 est annulée.Article 2 - La demande présentée par la société Transvar devant le juge des référés est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, à la société Transvar et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.