CETATEXT000007518555 J4XLX1991X09X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 90NT00042, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00042 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications : a. Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ; b. Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent ... assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jour ..." et qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exerce la profession de radiesthésiste à CAEN (Calvados), n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la demande de justifications qui lui a été adressée par l'administration le 26 décembre 1983 ; qu'ainsi, il était en situation d'être taxé d'office par application des dispositions précitées de l'article 179 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour contester le bien-fondé de l'imposition des revenus taxés d'office M. X... invoque la vente, au cours de l'année 1981 et à hauteur d'une somme de 263 521,20 F, de bons anonymes dont son père lui aurait fait don ; que les trois attestations qu'il produit au dossier, qui émanent de la Banque Nationale de Paris mais dont le signataire n'est pas identifié, ne fournissent aucune indication sur l'identité du souscripteur des bons, ni sur celle du bénéficiaire des remboursements et ne sauraient être regardées comme établissant que les titres dont il s'agit ont été acquis à une date antérieure à la période d'imposition, ni qu'ils ont été remboursés en 1981 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête demandée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.