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90NT00068

CETATEXT000007518559 J4XLX1991X09X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 90NT00068, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00068 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1990, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 juin 1990, présentés pour la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE, représenté par son président, par la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats ; La COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-1137 du 28 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES les a déclarés responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 octobre 1983 au véhicule de la société Gaboreau et les a condamnés solidairement à verser à la société Gaboreau une indemnité de 550 F et à la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires (M.A.P.A) une indemnité de 3 569 F ; 2°) de rejeter la requête présentée par la société Gaboreau et la M.A.P.A devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et du SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie et du rapport d'expertise, que la collision qui s'est produite entre plusieurs véhicules le 7 octobre 1983, vers 8 h du matin, à DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire), sur le chemin départemental 761, a eu pour origine la présence d'une nappe de fumée particulièrement épaisse provenant d'un feu allumé dans une décharge publique appartenant à la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et exploitée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE ; que, dès lors, la commune et le syndicat sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages causés au véhicule de la société Gaboreau par cet ouvrage public, vis-à-vis duquel le conducteur de ce véhicule avait la qualité de tiers ; qu'en admettant même que l'incendie de la décharge ait été provoqué par des tiers non identifiés, cette circonstance ne saurait être de nature à faire disparaître ou à restreindre la responsabilité des personnes publiques requérantes envers la société Gaboreau ; que si ces dernières invoquent également les fautes qu'aurait commises le conducteur du véhicule de la société Gaboreau, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci circulait à une vitesse excessive avant de pénétrer dans la nappe de fumée ni qu'il ait ensuite fait preuve d'imprudence en ne réduisant pas assez énergiquement l'allure de son véhicule, compte tenu du caractère inattendu et soudain de la réduction de la visibilité ; qu'ainsi, le comportement du conducteur du véhicule n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la commune et le syndicat de leur responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES les a condamnés à verser à la société Gaboreau et à la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires respectivement les sommes de 550 F et de 3 569 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL à payer à la société Gaboreau et à la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires la somme globale de 3 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE verseront à la société Gaboreau et à la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires une somme globale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE, à la S.A Gaboreau, à la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-04-04 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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