← France

90NT00343

CETATEXT000007518562 J4XLX1991X09X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 90NT00343, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00343 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 5 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 90NT00343, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) par la SCP BONUTTO, BECAVIN et ROBERT, avocat au barreau de Rouen ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jean-Claude X..., administrateur des biens de son père, M. Arthur X..., majeur en tutelle, à lui verser la somme de 20 000 F, en réparation du préjudice subi du fait des dommages de travaux publics causés à son immeuble par l'entreprise de démolition Arthur X... ; 2°) de condamner M. Jean-Claude X... à lui verser la somme de 20 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en indemnité présentées par Mme Y... et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'habitation dont Mme Y... et son mari étaient propriétaires avant leur divorce et qu'ils n'en soient expropriés, a subi des dommages matériels minimes et sans gravité particulière, au cours de travaux publics de démolition exécutés en 1972 par l'entreprise X..., titulaire d'un marché passé avec la ville de Rouen dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine ; Considérant que la requérante n'apporte pas la preuve que les désordres constatés ont affecté les conditions d'habitabilité de son logement, telles qu'elles existaient avant le début des travaux litigieux et sont à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et d'accorder à M. X... la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Y..., à M. Jean-Claude X... et au ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.