CETATEXT000007518564 J4XLX1991X09X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 septembre 1991, 91NT00484, inédit au recueil Lebon 1991-09-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00484 C ISAIA CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1991, présentée par Mme X..., demeurant "Marly", SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (Manche) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 14 juin 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de CAEN, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à ce que le préfet de la Manche, le maire de BUAIS et le président de l'association foncière de BUAIS soient condamnés à lui restituer l'intégralité de ses terres dans l'état où elles se trouvaient avant les opérations de remembrement et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abattage de ses arbres ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que Mme X... a saisi le Tribunal administratif de CAEN d'une demande tendant à ce que, dans le cadre de la procédure de référé, le préfet de la Manche, le maire de la commune de BUAIS et l'association foncière de cette même commune soient condamnés à lui restituer l'intégralité de ses terres dans l'état où elles se trouvaient avant les opérations de remembrement et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abattage de ses arbres ; que les questions soulevées par les conclusions de cette demande sont celles dont est saisi le juge appelé à statuer au principal ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de CAEN, a décidé qu'il n'appartenait pas au juge des référés de connaître de telles conclusions ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au préfet de la Manche, à la commune de BUAIS et à l'association foncière de ladite commune. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.