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90NT00584 91NT00265

CETATEXT000007518566 J4XLX1991X09X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 90NT00584 91NT00265, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00584 91NT00265 C ISAIA LEMAI I) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 novembre 1990, sous le n° 90NT00584, présentée par Mme X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'ORLEANS ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; II) VU l'ordonnance en date du 20 mars 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de NANTES le jugement de la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Evelyne X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1990 sous le n° 121 123 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1991 sous le n° 91NT00265, présentée par Mme X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'ORLEANS ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." et qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... avait choisi de se faire représenter devant le tribunal administratif par l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable ; que cette association n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le tribunal était tenu d'accomplir les actes de procédure à l'égard de Mme X... ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience adressé à cette dernière lui a été notifié le 6 juillet 1990, alors que la séance publique au cours de laquelle le tribunal a délibéré sur sa demande s'est tenue le 3 juillet 1990 ; qu'ainsi, et nonobstant l'avis d'audience adressé à l'association susmentionnée par le tribunal, Mme X... n'a pas été convoquée dans le délai prescrit ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS, en date du 4 septembre 1990, prononcé à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; Sur la recevabilité de la demande de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a rejeté en partie la réclamation présentée par Mme X... a été notifiée à celle-ci le 18 avril 1986 ; que la demande du contribuable dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS que le vendredi 20 juin 1986, soit après l'expiration du délai de recours ouvert par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, après avoir été postée le 18 juin 1986, en temps non utile par conséquent pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ; que la circonstance que ce retard serait imputable au mandataire de Mme X... n'est pas susceptible de relever cette dernière de la forclusion ainsi encourue ; que, dès lors, la demande de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 4 septembre 1990 est annulé.Article 2 - La demande et le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs R193, R107, R108

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