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90NT00681

CETATEXT000007518571 J4XLX1991X05X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mai 1991, 90NT00681, publié au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00681 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Mégier M. Grange M. Lemai Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1990, présentée pour M. Henri X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Jeannine Y... épouse X..., demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 4 décembre 1990, du président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé, qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, à titre de provision, d'une part à lui verser la somme de 235 572,26 F représentant les intérêts échus et encaissés et les remboursements d'obligations détenues par le trésorier principal de Lorient en garantie du paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et d'autre part à lui restituer 107 obligations SNCF de 5 000 F détenues au même titre ou à défaut à lui payer leur valeur soit 535 000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 135 572,26 F représentant les intérêts échus et à encaisser des obligations détenues, la somme de 20 000 F représentant le montant du remboursement de quatre obligations, et à lui restituer 107 obligations SNCF ou leur valeur soit 535 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de M. Grange, conseiller, - et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni, s'agissant de procédures d'urgence n'ayant pas pour objet de trancher définitivement un litige, aucun principe général du droit, n'imposent au juge du référé administratif de convoquer les personnes intéressées par la demande dont il est saisi à une audience publique ; Sur la demande de provision : Considérant que la demande au fond de M. X..., sur laquelle repose la demande de provision, tend à la restitution des garanties constituées pour obtenir le sursis de paiement des compléments d'impôt sur le revenu contestés ou, à défaut, au paiement d'une somme représentative de la valeur des titres remis en garantie, et se fonde sur la circonstance que les actions légalement ouvertes au comptable du Trésor pour le recouvrement des impôts auxquels se rapportaient les garanties susvisées auraient été atteintes par la prescription qu'édicte l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; et qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la contestation de l'exigibilité des sommes pour lesquelles les garanties ont été constituées peut seulement, le cas échéant, conduire le juge de l'impôt à constater l'illégalité de la décision administrative refusant de restituer les garanties mais ne peut l'autoriser à constituer le requérant créancier des sommes dont il demande la restitution, une telle décision ne pouvant être éventuellement prise que par le juge saisi d'un recours en indemnité dirigé contre la collectivité publique ; que le recours de M. X... ne présente pas le caractère d'un recours en indemnité et que par suite les conditions prévues par l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'octroi d'une provision ne sont pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé a refusé de faire droit à sa demande de provision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Garanties - Généralités - Demande de restitution de garanties - Référé-provision. 19-01-05-02-02 La contestation de l'exigibilité des impositions pour lesquelles les garanties ont été constituées peut seulement, le cas échéant, conduire le juge de l'impôt à constater l'illégalité de la décision administrative refusant de restituer les garanties mais ne peut l'autoriser à constituer le requérant créancier des sommes dont il demande la restitution, une telle décision ne pouvant être éventuellement prise que par le juge saisi d'un recours en indemnité dirigé contre la collectivité publique. Irrecevabilité d'une demande de provision en référé fondée sur la contestation de l'exigibilité des impositions pour lesquelles les garanties ont été constituées. CGI Livre des procédures fiscales L274, L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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