CETATEXT000007518576 J4XLX1993X10X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 93NT00567, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00567 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU l'ordonnance n° 144049 du 12 mai 1993 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 1er juin 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. François EUGENIE contre le jugement n° 92945 du 5 novembre 1992 du Tribunal administratif d'Orléans ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1993, sous le n° 144049, présentée par M. François X... demeurant ... à La Châtre (Indre) ; M. EUGENIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher relative à une expertise médicale ; 2°) d'annuler toutes les décisions prises à son égard par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges depuis le 11 janvier 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de M. EUGENIE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la demande présentée par M. EUGENIE devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à l'annulation, aussi bien d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher relative à une expertise médicale prescrite pour permettre l'appréciation des droits de cet affilié à un régime d'exonération du ticket modérateur, que des décisions prises sur ce même point depuis le 11 janvier 1991 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.142.1 et suivants du code de la sécurité sociale que les différends qui peuvent s'élever entre les caisses et leurs affiliés relativement à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent, par leur nature, des juridictions de l'ordre judiciaire que ces dispositions désignent ; qu'ainsi, les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions prises pour le règlement de tels litiges ; qu'il suit de là que M. EUGENIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation des décisions qu'il conteste comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de M. EUGENIE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. EUGENIE et au ministre d'Etat, ministre de la santé et de la ville. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.