CETATEXT000007518578 J4XLX1993X10X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/85/CETATEXT000007518578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NT00597, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00597 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1991, présentée pour Mme Y..., pharmacienne, demeurant ...
(35770)Vern-sur-Seiche, par la S.C.P. Arion, Guyot, Guyot-Garnier, Garnier J., Lozac'hmeur, Bois, Person, avocat à Rennes ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a seulement condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles mais a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 7 804 033,26 F en réparation des préjudices subis à la suite du refus illégal opposé à sa demande de licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Rennes, 14 cours Kennedy ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 485 000 F en réparation du manque à gagner et une indemnité de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de Mme Annick Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un jugement du 1er octobre 1987, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à Mme Y... une licence en vue de l'ouverture d'une officine de pharmacie 14, cours Kennedy à Rennes ; que Mme Y... interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'indemnités en réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité ainsi commise ; Sur le préjudice : Considérant que Mme Y... soutient que le refus opposé, le 27 octobre 1983, à sa demande de licence pour l'exploitation d'une officine à Rennes l'a contrainte à renoncer à céder la pharmacie qu'elle exploitait depuis 1971 à Vern-sur-Seiche et l'a ainsi privée, d'une part, de la plus-value attendue de cette cession et, d'autre part, des intérêts résultant du placement de la somme correspondante entre le 27 octobre 1983 et le 1er octobre 1987 ; que, toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que la revente, en 1987, de l'officine de Vern-sur-Seiche, dont le chiffre d'affaires a continué de croître pendant la période en cause, se serait effectuée, alors, dans des conditions moins avantageuses que celles qu'elle escomptait en 1983 ; qu'il n'apparaît pas que les bénéfices retirés de la poursuite de l'exploitation jusqu'en 1987 seraient inférieurs aux intérêts que Mme Y... aurait pu percevoir en raison du placement de tout ou partie des sommes provenant de la vente de son officine de Vern-sur-Seiche ; que la requérante ne saurait, par suite, prétendre être indemnisée du préjudice qui résulterait, selon elle, de la privation de cette plus-value et de ses intérêts ; Considérant que Mme Y..., qui n'aurait pu légalement exploiter simultanément deux pharmacies, ne saurait davantage prétendre à l'indemnisation du préjudice, purement éventuel, correspondant à la perte des bénéfices escomptés de l'exploitation de l'officine de Rennes ; que, d'ailleurs, ils ont été évalués par l'intéressée à un montant inférieur aux bénéfices effectivement réalisés par la pharmacie de Vern-sur-Seiche ; Considérant que Mme Y..., qui ne soutient pas s'être trouvée dans l'impossibilité définitive de revendre le local acquis 14, cours Kennedy à Rennes, ni avoir été contrainte de le céder à un prix inférieur à son coût d'acquisition, augmenté des frais et honoraires y afférents et des frais d'agencement, n'est, par suite, pas fondée à demander le remboursement des dépenses ainsi engagées ; Considérant, en revanche, que les charges d'entretien et d'assurances de ce local, qui se sont élevées à la somme non contestée de 32 500 F, ont été supportées par la requérante sans contrepartie dès lors que l'officine n'a pu être créée ; qu'elles doivent, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardées comme constituant un préjudice directement imputable à la décision illégalement prise par l'administration et ouvrent ainsi droit à réparation ; qu'en outre, cette même décision a entraîné pour Mme Y..., qui a dû renoncer à son projet d'installation cours Kennedy à Rennes en raison de l'ouverture, depuis lors, d'autres officines dans le quartier, et sans qu'il puisse lui être reprochée de n'avoir pas contesté les décisions autorisant ces ouvertures, des troubles dans les conditions d'exercice de sa profession qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 F ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la requérante une indemnité de 42 500 F, avec intérêts de droit à compter du 31 mars 1988 et capitalisation des intérêts échus le 26 juillet 1991, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3 000 F en application des dispositions susmentionnées ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de quarante deux mille cinq cents francs (42 500 F) avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1988. Les intérêts échus le 26 juillet 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat (ministre délégué à la santé) versera à Mme Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... JANOT et au ministre délégué à la santé. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1