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89NT00406

CETATEXT000007518610 J4XLX1991X10X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT00406, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00406 C BRIN CHAMARD VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés pour la S.A. ENTREPRISE DU CENTRE et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1987 et 25 avril 1988 sous le n° 093815 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la S.A. ENTREPRISE DU CENTRE, prise en la personne de Mes Duran et Loquais, syndics à la liquidation de ses biens, demeurant respectivement ... et ..., par la SCP de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00406 ; Les syndics à la liquidation des biens de la société demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 831424 du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes,

  1. a)l'a condamnée, solidairement avec M. X..., architecte, d'une part à verser à la commune de Fougères (Ille-et-Vilaine) la somme de 195 713,97 F en réparation des désordres affectant le complexe sportif dit "Cosec des Cotterets", d'autre part, à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7 505,36 F,
  2. b)l'a condamnée à garantir M. X... à concurrence de 75 % desdites condamnations ; 2°) de la décharger de toute condamnation ; 3°) et, à titre subsidiaire, de réduire la condamnation prononcée et de fixer à 25 % de ces condamnations la garantie qui serait due à l'architecte ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions des syndics à la liquidation des biens de la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE : En ce qui concerne les conséquences de la mise en liquidation judiciaire : Considérant que la circonstance que la mise en liquidation judiciaire de la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE avait été prononcée ne faisait pas obstacle à ce que la ville de Fougères engageât une action à son encontre et ne s'opposait pas à ce que le tribunal administratif, après avoir reconnu la responsabilité de l'entreprise, la condamnât à indemniser la collectivité publique ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la ville de Fougères devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les désordres litigieux consistent en une déformation importante du doublage intérieur en briques du pignon sud de la halle de sports aggravée par sa mise en compression au droit des éléments de charpente et de couverture ; que cette déformation entraîne un risque permanent d'éclatement de la cloison laquelle, pour ce motif, a dû être déposée ; que ces désordres constituent un danger pour les utilisateurs de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que, par suite, l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne seraient pas au nombre de ceux couverts par la garantie décennale des constructeurs ni que la demande de la ville de Fougères, laquelle a été présentée devant le tribunal administratif avant l'expiration du délai de ladite garantie, était tardive ; En ce qui concerne les désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cloison du pignon nord n'était pas exposée aux mêmes effets thermiques et hygrométriques que celle du pignon sud ; que l'expert n'a pas constaté de déformation ni de défaut d'exécution des travaux ou de faute de conception ; qu'aucun désordre n'ayant affecté cette cloison les risques qu'elle aurait fait courir étaient purement éventuels ; que, dans ces conditions, l'entreprise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à supporter les frais de remise en l'état de la cloison nord ; Considérant que l'entreprise critique l'abattement de 50 % appliqué par les premiers juges, pour la cloison du pignon sud, au titre de la vétusté et de la plus-value apportée aux ouvrages ; que la vétusté, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; qu'en alléguant la disproportion entre le coût des travaux initiaux et celui des travaux préconisés par l'expert ainsi que le caractère dispendieux de la solution retenue par celui-ci, l'entreprise ne démontre pas que le tribunal a fait une évaluation insuffisante de la plus-value apportée à l'ouvrage ; Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de ramener la somme que la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE, prise en la personne des syndics à la liquidation de ses biens, a été condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la ville de Fougères, à celle de 99 390 F ; Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X..., architecte : Considérant que M. X... est recevable et fondé à demander pour les mêmes motifs que ceux de l'entreprise requérante que la somme qu'il a été condamné, solidairement avec cette dernière, à verser à la ville de Fougères soit ramenée à la somme sus-indiquée de 99 390 F ; Sur la répartition des condamnations : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons affectant la cloison du pignon sud de la halle de sports sont imputables principalement à l'exécution défectueuse de la cloison par l'entreprise et partiellement à des carences de l'architecte, M. X..., dans l'accomplissement de la mission de direction des travaux qui lui était confiée ; qu'eu égard à l'importance respective de ces manquements l'entreprise et ce dernier ne sont pas fondés à critiquer la répartition de la charge finale des condamnations décidée par le tribunal à concurrence des trois quarts pour l'entreprise et d'un quart pour l'architecte ; Sur les conclusions de la ville de Fougères : Considérant que la ville de Fougères demande, en premier lieu, que les intérêts portent sur la somme correspondant aux frais d'expertise mis, par le tribunal administratif, solidairement à la charge de l'entreprise et de l'architecte ; que de telles conclusions ne sont pas recevables ; Considérant que la ville demande, en second lieu, que les sommes que l'entreprise et l'architecte ont été condamnés solidairement à lui payer portent intérêts ; qu'elle a droit aux intérêts des sommes fixées par le présent arrêt à compter du 25 mai 1983, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE, prise en la personne des syndics à la liquidation de ses biens, à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité que la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE, prise en la personne de Mes Duran et Loquais syndics à la liquidation de ses biens, et M. X..., architecte, ont été condamnés solidairement à verser à la ville de Fougères est ramenée à la somme de quatre vingt dix neuf mille trois cent quatre vingt dix francs (99 390 F). Elle portera intérêts à compter du 25 mai 1983 ; les intérêts échus le 5 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement, en date du 29 octobre 1987, du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE, prise en la personne des syndics à la liquidation de ses biens, le surplus des conclusions de M. X... et de la ville de Fougères sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE DU CENTRE, à Mes Duran et Loquais, syndics à la liquidation de ses biens, à M. X..., à la ville de Fougères et à la compagnie "La Concorde". 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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