CETATEXT000007518613 J4XLX1993X04X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00706, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00706 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.A COMO MANUTENTION, représentée par le président du conseil d'administration, dont le siège est en zone industrielle de Méron, 49260 Montreuil Bellay et enregistrés les 27 août 1991 et 6 janvier 1992 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00706 ; La S.A COMO MANUTENTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88196 F du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une décision de portée générale, exonérer de taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ... à des décentralisations extensions ou créations d'activités industrielles ... Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension ... d'activité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A COMO MANUTENTION a été créée le 11 août 1980 sur le territoire de la commune de Montreuil Bellay (Maine-et-Loire) et a pour objet la fabrication, la transformation et la reconstruction de tous matériels de manutention et de levage ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, le service a remis en cause l'exonération temporaire de taxe professionnelle dont bénéficiait la société pour les années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant que l'administration soutient qu'il existe des liens commerciaux étroits et une quasi identité d'objet entre la société requérante, la société Giffard Manutention implantée à Carquefou (Loire-Atlantique) dont l'activité est le négoce de matériels de manutention et de levage et la société Saumur Manutention, devenue, en novembre 1982, Como Distribution, dont le siège était à Varrains (Maine-et-Loire) et qui a pour activité la réparation, l'entretien et la location-vente des mêmes matériels ; que, toutefois, ces liens entre personnes morales distinctes et le fait que les trois sociétés exercent des activités complémentaires dans le même secteur, n'établissent pas que la création de la SOCIETE COMO MANUTENTION aurait correspondu à un transfert d'activités préexistantes ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant procédé en août 1980 sur le territoire de la commune de Montreuil Bellay à une création d'activité industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées que les entreprises remplissant les conditions de l'exonération dont s'agit sont nécessairement soumises au régime de droit commun de la taxe professionnelle et donc assujetties à cette imposition au titre de la cinquième année suivant celle de l'événement ayant motivé le bénéfice de cet avantage, nonobstant l'exonération qui leur est acquise l'année de leur création en vertu de l'article 1478 du code général des impôts, laquelle n'a pas pour effet de reporter la limite d'exonération fixée par le législateur ; que la S.A COMO MANUTENTION a bénéficié du fait de sa création le 11 août 1980 de l'exonération de la première année d'activité au titre de l'année 1980 et, comme il vient d'être dit, est en droit de bénéficier de l'exonération temporaire au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, soit, au total un report de cinq ans du régime d'imposition de droit commun à la taxe professionnelle ; que, par suite, la SOCIETE COMO MANUTENTION ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération temporaire au titre de l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A COMO MANUTENTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 1983 et 1984 ;Article 1er - Il est accordé à la S.A COMO MANUTENTION la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984.Article 2 - Le jugement, en date du 20 juin 1991, du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A COMO MANUTENTION est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A COMO MANUTENTION et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1478 Loi 80-10 1980-01-10 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.