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91NT00776

CETATEXT000007518617 J4XLX1993X04X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00776, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00776 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. LEMAI VU la requête, enregistrée le 18 septembre 1991, sous le numéro 91NT00776, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. Jean-François X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître Denis Seguin, avocat de M. Jean-François X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Nantes dont il est fait appel aurait omis de prendre en compte un mémoire daté du 28 juin 1991 manque en fait ; Sur le fond : Considérant que M. Jean-François X... demande l'imputation sur son revenu global des années 1987 à 1989 du déficit constaté dans l'activité de marchand de biens exercée par son ex-épouse, dont il est divorcé depuis le 1er octobre 1986 ; que toutefois, les deux ex-conjoints formant des foyers fiscaux distincts, c'est à bon droit que cette activité commerciale a été déclarée et imposée au nom de l'exploitante ; que si le requérant soutient qu'il exerçait en fait la responsabilité de cette activité, il est constant qu'il n'avait jamais déclaré cette situation à l'administration ; que les jugements civils dont il se prévaut, ne sont pas de nature à établir la réalité de la situation qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-François X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. Jean-François X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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