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89NT01455

CETATEXT000007518619 J4XLX1990X11X0000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1990, 89NT01455, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01455 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 octobre 1989, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., 22000, SAINT BRIEUC, par la société civile professionnelle "RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur commise dans la retranscription de ses notes aux épreuves du baccalauréat, session de juin 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 990 F, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de préciser les différents éléments du préjudice qu'il a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Philippe X... soutient que le jugement attaqué ne vise pas l'ordonnance de clôture de l'instruction et n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "les jugements ... visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise ** " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle ordonnance ait été prise dans la présente affaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de visa de l'ordonnance de clôture manque en fait ; que le second moyen invoqué n'est pas assorti des précisions suffisantes pour qu'il soit possible d'en apprécier le bien-fondé ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les demandes de M. X... : Considérant que M. X... demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 24 novembre 1988 en ce qu'il a fait une appréciation insuffisante du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur de transcription de ses notes aux épreuves de la session de juin 1985 du baccalauréat ; que cette erreur, qui l'avait empêché d'être admis, n'a été corrigée qu'au mois de novembre 1985, à la suite d'une demande circonstanciée de vérification de ses notes adressée par le requérant au rectorat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa lettre du 19 novembre 1985 informant M. X... de sa réussite au baccalauréat, le recteur de l'académie de RENNES invitait celui-ci à lui faire part des difficultés auxquelles il pourrait se heurter en raison de la remise tardive de son diplôme et lui proposait son aide en vue de faciliter une éventuelle inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur ; que, s'il est constant que M. X..., qui s'était inscrit, dès la proclamation des résultats, au Centre Pigier de SAINT BRIEUC afin d'y recevoir, à défaut d'études supérieures, une formation comptable destinée à lui permettre d'acquérir sans retard une qualification professionnelle, n'a, en revanche entrepris aucune démarche en vue de son inscription dans un cycle d'études supérieures, les circonstances ci-dessus rappelées lui interdisaient en toute hypothèse de suivre la scolarité de son choix dans des conditions satisfaisantes, propres à lui assurer un succès aux examens universitaires de fin d'année ; que, par suite, M. X... est fondé à solliciter, tant la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance d'entrer sans délai à l'université, que le remboursement des frais d'inscription auprès d'un cours privé, dépense exposée, pour un montant total et indivisible de 18 990 F justifié du reste au dossier, en conséquence directe de l'erreur commise à son détriment par les services du rectorat ; que, compte tenu en sus du préjudice moral subi par le requérant, il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due en portant à 30 000 F, tous intérêts compris, l'indemnité que lui a alloué, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de RENNES ;Article 1 - La somme de 2 500 F que l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été condamné à verser à M. Philippe X... par le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 24 novembre 1988 est portée à 30 000 F, tous intérêts compris. Cette somme portera elle-même intérêts au jour du présent arrêt.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 24 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que le recours incident du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs R172

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