CETATEXT000007518640 J4XLX1992X02X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01470, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01470 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Noël X... demeurant au Bourg Fressines, Celles-sur-Belle
(79370); M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) lui accorde la réduction des bases d'imposition retenues au titre de ces années à concurrence d'une somme de 356 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions combinées des articles L.69 et L.16 du livre des procédures fiscales, au titre de revenus non dénommés, à raison de sommes qu'il avait détournées au préjudice de son employeur, la caisse de Crédit Mutuel de Becon-les-Granits ; que le requérant ne conteste pas que l'administration était en droit de regarder les sommes détournées au cours des années 1981 à 1984 comme constitutives d'une source de profit, et, en application de l'article 92 du code général des impôts, de les taxer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant que M. X... ne peut, en raison du caractère annuel de l'impôt, utilement faire état des remboursements qu'il justifie avoir effectués le 9 août 1987 au Crédit Mutuel pour obtenir la réduction de l'imposition encore exigée au titre des années 1981 à 1984, à concurrence des sommes correspondant au montant de ces remboursements ; que la circonstance qu'il aurait déjà bénéficié d'un dégrèvement partiel de l'imposition exigée au titre de l'année 1981, par suite de la prise en compte d'un remboursement postérieur, est sans influence sur le complément d'imposition non dégrévé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des impositions et des pénalités contestées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L69, L16