CETATEXT000007518643 J4XLX1992X02X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01480, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01480 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée le 2 novembre 1989 au greffe de la Cour présentée par M. Roland X... de-meurant ... à La Chapelle Hermier
(85220); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'im-pôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de La Chapelle Hermier ; 2°) de lui accorder la décharge de ces imposi-tions ; 3°) de condamner l'administration à payer, au ti-tre des frais irrépétibles la somme de 4 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les impositions contestées : Considérant que, par décision du 5 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête de M. X..., le ministre a accordé à celui-ci, dégrèvement des complé-ments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux admi-nistratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dé-pens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat qui est la partie perdante, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les con-clusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent sa demande en décharge.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de troismille francs (3 000 F) au titre des dis-positions de l'article L.8.1 du code des tri-bunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1