CETATEXT000007518645 J4XLX1992X02X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01486, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01486 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1989, présentée par M. X... demeurant à PALLUAU
(85670)B.P 13 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 mars 1986 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., lequel était soumis au régime réel pour l'imposition des bénéfices commerciaux retirés de l'activité de son entreprise individuelle de transformation de matières plastiques, s'est abstenu de souscrire, dans le délai légal, ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; que, dans ces conditions, l'adminsitration était en droit, par application des dispositions de l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales, de l'imposer par voie d'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de chacune des années précitées, qui restent seules en litige ; que si le service a néanmoins vérifié les écritures, comme il avait le droit de le faire, avant d'arrêter d'office le montant du revenu imposable, les irrégularités qui, selon le contribuable, auraient entaché cette vérification sont donc, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure selon laquelle ont été établies les impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'en vertu de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont dispose l'administration, en matière d'impôt sur le revenu, s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année aux vérifications pour lesquelles l'avis informant le contribuable de ce contrôle a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; qu'il est constant que les deux avis de vérifications de comptabilité adressés à M. X... lui sont parvenus avant cette date ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982 ont été établies après l'expiration du délai de reprise ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la décharge de ces impositions au seul motif qu'elles auraient été établies à la suite d'une vérification de comptabilité dont le contribuable a été avisé quelques jours seulement avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; En ce qui concerne le report déficitaire : Considérant que si, en appel, M. X... ne conteste plus les motifs des redressements qui ont conduit le service à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983, l'intéressé demande la décharge de ces impositions en se prévalant de ce que, par voie de compensation, le déficit que son entreprise aurait dégagé en 1978 doit être imputé sur son revenu des années précitées ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise de M. X... pendant l'exercice clos en 1978 comportait de graves irrégularités qui lui ôtaient toute valeur probante ; qu'ainsi le requérant ne saurait se prévaloir des éléments de cette comptabilité pour établir l'existence et le montant du déficit dont il fait état ; qu'il est encore constant que le déficit allégué n'a été constaté ni dans la déclaration de revenus de 1978 ni dans aucune des déclarations ultérieures ; que, par ailleurs, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des fautes de gestion qu'aurait commises le liquidateur de son entreprise, pour s'exonérer des conséquences que les insuffisances de ses propres déclarations ont entraînées pour lui ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... soit en mesure en appel, pas plus qu'il ne l'a été en première instance, d'apporter, par des éléments extra-comptables, la preuve, qui lui incombe, de l'existence dudit déficit, sa demande de compensation ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI Livre des procédures fiscales L73, L168 A