CETATEXT000007518651 J4XLX1991X02X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 février 1991, 89NT00712, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00712 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par Mme Murielle REBILLON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988 sous le n° 96967 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1988, présentés pour Mme Murielle A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme REBILLON demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné solidairement la société d'économie mixte pour l'équipement du Loiret (SEMPEL), la société Dalla Vera et la société routière Colas à lui verser la somme de 4.000 F, qu'elle estime insuffisante, et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au fur et à mesure de ses débours, les frais de prothèse dentaire dans la limite de 20.700 F, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de bicyclette dont elle a été victime le 8 février 1979 à ORLEANS LA SOURCE ; 2°) de condamner lesdites sociétés à lui verser la somme de 133.700 F, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, avec intérêts de droit à compter du 15 avril 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocat de la société routière Colas, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 17 avril 1984, le Tribunal administratif d'ORLEANS a déclaré la société d'économie mixte de l'équipement du Loiret (SEMPEL), la société Dalla Vera et la société routière Colas conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Murielle X..., épouse REBILLON, le 8 février 1979, alors qu'elle circulait à bicyclette dans une rue d'ORLEANS ; que, par le jugement attaqué du 11 février 1988, rendu après expertise médicale, le tribunal administratif a condamné la société d'économie mixte de l'équipement du Loiret (SEMPEL), la société Dalla Vera et la société routière Colas à verser à Mme REBILLON la somme de 4.000 F et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au fur et à mesure de ses débours, les frais de remise en état définitive de la denture de la requérante, incluant le renouvellement de sa prothèse dentaire, dans la limite de 20.700 F ; que Mme REBILLON fait appel de ce jugement auquel elle reproche d'avoir fait une évaluation insuffisante des souffrances physiques et du préjudice esthétique et de n'avoir pas inclus dans le préjudice global les frais de renouvellement de prothèse dentaire qui resteront nécessairement à sa charge ; Considérant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de Mme REBILLON tendant à l'indemnisation des frais de renouvellement de sa prothèse dentaire ; que, dès lors, le jugement du 11 février 1988 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur cette partie de la demande présentée par Mme REBILLON devant le Tribunal administratif d'ORLEANS et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions de sa requête ; Sur l'évaluation du préjudice et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret : Considérant, en premier lieu, que sur la part d'indemnité allouée à la victime en réparation des atteintes portées à son intégrité physique doit s'imputer, dans la limite des disponibilités, la totalité des créances des caisses d'assurance maladie appelées à verser des prestations au profit de l'intéressée ; que, cependant, si la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, seule à conclure à l'instance et auprès de laquelle Mme REBILLON est désormais affiliée, a présenté devant le juge d'appel des conclusions visant au remboursement des soins dentaires déjà réalisés et au paiement de la somme de 23.976,26 F à laquelle elle chiffre les frais définitifs de prothèse, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du coût de renouvellement de la prothèse pris en charge par la sécurité sociale en l'arrêtant à la somme totale de 20.700 F ; que ses conclusions additionnelles pour un montant de 1.155 F, présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sans recourir au ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cet effet, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme REBILLON reprend dans le chiffrage de ses conclusions ses prétentions à indemnisation, pour un montant de 2.000 F, des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par une incapacité temporaire totale d'un mois comportant notamment une hospitalisation d'une durée de dix jours, elle n'assortit sa demande d'aucune justification ; que, pour le surplus, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme REBILLON, qualifiées de "légères", et de son préjudice esthétique "très léger" en lui allouant à ce titre une somme de 4.000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement ; Considérant, en dernier lieu, que dans les limites de sa demande chiffrée, hors indemnisation de son préjudice à caractère personnel, à 126.200 F, et après déduction de la part d'indemnité revenant à la caisse primaire d'assurance maladie, Mme REBILLON, qui justifie au dossier de la nécessité d'un renouvellement périodique de sa prothèse dentaire, a droit au remboursement du coût futur de ce renouvellement ; qu'elle ne donne cependant pas d'éléments suffisants à la Cour pour lui permettre d'apprécier ce coût ; qu'il lui appartiendra, dans ces conditions, de solliciter sur justificatifs, le remboursement des frais qu'elle sera amenée à exposer à ce titre, au fur et à mesure de ses débours ; Sur les intérêts : Considérant que Mme REBILLON a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 4.000 F à compter du 11 février 1988, date du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 août 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 11 février 1988 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme Murielle REBILLON tendant à l'indemnisation de ses frais de renouvellement de prothèse dentaire.Article 2 - La société d'économie mixte de l'équipement du Loiret, la société Dalla Vera et la société routière Colas sont condamnées solidairement à rembourser à Mme REBILLON, au fur et à mesure de ses débours, les frais de renouvellement de sa prothèse dentaire, dans la limite d'une somme de 105.500 F.Article 3 - L'indemnité de 4.000 F que la société d'économie mixte d'équipement du Loiret, la société Dalla Vera et la société routière Colas ont été condamnées à payer à Mme REBILLON portera intérêts à compter du 11 février 1988. Les intérêts afférents à cette somme, échus le 4 août 1989, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme REBILLON et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme REBILLON, à la société d'économie mixte d'équipement du Loiret (SEMPEL), à la société Dalla Vera, à la société routière Colas et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.