CETATEXT000007518653 J4XLX1991X02X0000000884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1991, 89NT00884, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00884 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. et Mme CHANDELIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1988 sous le n° 103421 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00884 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5313 du 18 août 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune d'Isneauville (Seine-Maritime) ; 2°) de leur accorder la décharge de cette taxe ou, subsidiairement, de leur rembourser la quote-part qu'ils ont supportée dans les sommes versées par le lotisseur au titre de la participation aux dépenses d'équipement et répercutées sur les acquéreurs des lots ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le principe de l'assujettissement à la taxe locale d'équipement : Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a) dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus... ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes..." ; qu'il résulte des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967, que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution ne peut être obtenue auprès des constructeurs ni des lotisseurs et que les sommes qui auraient été versées à ce titre seraient réputées sans cause et sujettes à répétition ; que les seules contributions pouvant être exigées des lotisseurs sont les dépenses d'exécution des équipements propres au lotissement susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics et une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 ; Considérant que M. et Mme X... ont été assujettis à la taxe locale d'équipement instituée dans la commune d'Isneauville (Seine-Maritime), à raison du permis de construire qu'ils ont obtenu le 2 novembre 1982, sur l'une des parcelles du lotissement "Le Cheval Rouge", créé sur le territoire de cette commune ; que, d'une part, si les requérants soutiennent, à l'appui de leur demande en décharge de la taxe locale d'équipement, qu'ils ont supporté, lors de l'acquisition de leur lot, une fraction du montant de la participation aux dépenses d'équipement versée par le lotisseur, la société France-Terre, en application d'une convention du 3 mai 1982, cette circonstance ne peut avoir eu pour effet de les dispenser du paiement de la taxe locale d'équipement, mais seulement de leur permettre, s'ils s'y croient fondés, de poursuivre, devant les autorités administratives ou juridictionnelles compétentes, le remboursement des frais qu'ils auraient indûment supportés à titre de participation aux dépenses d'équipement ; qu'il résulte, d'autre part, des termes mêmes de la convention du 3 mai 1982 que les sommes réclamées au lotisseur n'ont pas le caractère d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, dont le versement permet aux constructeurs de n'être pas assujettis par la suite à cette taxe ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées par le lotisseur à titre de participation aux dépenses d'équipement et répercutées sur les requérants : Considérant que, pour demander, à titre subsidiaire, le remboursement des sommes qu'ils auraient supportées au titre de la participation aux dépenses d'équipement, les requérants se bornent à soutenir que cette participation a nécessairement été prise en compte par le lotisseur dans le calcul du prix de revient des lots et répercutée, par conséquent, sur les acquéreurs de ces lots ; que, ce faisant, ils n'apportent aucun commencement de preuve de ce que la fraction qui aurait pu leur incomber dans cette participation et dont ils n'établissent pas le montant, leur a été facturée en sus du prix de vente de leur lot, ni même qu'elle a été comprise dans ce prix et qu'ils l'ont effectivement supportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la commune d'Isneauville. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC CGI 1585 A Code de l'urbanisme L332-6, L332-7 Loi 67-1253 1967-12-30 art. 72
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