CETATEXT000007518655 J4XLX1991X05X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 mai 1991, 89NT00503, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00503 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Saluden M. Lemai VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. René BOURGEONNIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988 sous le n° 96898 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 1988 présentés pour M. René X..., demeurant ... par Me François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00503 ; M. BOURGEONNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 juillet 1983 par avis de mise en recouvrement des 22 avril, 11 août et 25 octobre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU la 6ème directive 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil de la Communauté Economique Européenne ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à l'appui de celles de ses conclusions qui tendaient à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 à raison des locations de garages fermés dont il est propriétaire à ORLEANS, M. BOURGEONNIER, dont l'imposition pour cette période, soumise au régime du forfait, a été fixée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a fait valoir devant le Tribunal administratif d'ORLEANS que la commission n'était pas compétente pour se prononcer sur le principe de l'assujettissement de ces locations à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi la procédure d'imposition était irrégulière ; que si, dans les visas du jugement attaqué en date du 2 février 1988, le tribunal a bien analysé ainsi ce moyen, il a, dans ses motifs, considéré que, si le requérant estimait "que la commission aurait dû se déclarer compétente pour se prononcer sur le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée", la commission avait correctement apprécié l'étendue de ses pouvoirs en ne se prononçant pas sur ce point ; que le tribunal a ainsi dénaturé le moyen dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BOURGEONNIER devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les articles 256 et 256 A du code général des impôts assujettissent à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel et quel que soit leur statut juridique, fournissent à autrui des prestations de services à titre onéreux ; que, si l'article 261 D du même code issu de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, d'ailleurs intervenue pour l'adaptation de la législation française à la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, laquelle est sur le point en litige rédigée en termes similaires, exonère de ladite taxe "les locations de terrains non aménagés et de locaux nus", il exclut de cette exonération les locations "des emplacements pour le stationnement des véhicules" ; que sont ainsi visées, contrairement à ce que soutient le contribuable, les locations de toutes les surfaces destinées au stationnement des véhicules, y compris les garages fermés ; Considérant qu'il est constant que les garages dont M. BOURGEONNIER est propriétaire sont donnés par lui en location ; que, par suite, et en vertu des dispositions rappelées ci-dessus des articles 256, 256 A et 261 D, lesquelles sont compatibles avec l'article 13 B, lettre b de la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, selon l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision du 13 juillet 1989 n° 173/88, ces locations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de M. BOURGEONNIER, l'utilisation donnée à ces locaux par leurs locataires et la situation de ces biens au regard d'autres impôts ; Considérant que si M. BOURGEONNIER entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts transféré à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles n° 31 679, 6 249 et 25 119 des 18 août 1980, 29 mars 1982 et 6 juin 1983, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle rappelée ci-dessus ; que M. BOURGEONNIER ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des mêmes articles, les termes d'un projet de loi non voté portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, lequel ne constitue pas l'interprétation d'un texte fiscal par l'administration ; Considérant que les moyens tirés, sans davantage d'argumentation, d'une méconnaissance par l'administration des dispositions des articles 280, 285, 711 et 1380 du code général des impôts ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien- fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ; Sur la régularité de la procédure de fixation du forfait : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui encourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'ils serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante... Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition" ; Considérant, en premier lieu, que M. BOURGEONNIER, qui ne soutient pas qu'il ne relevait pas du régime du forfait, fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître d'impositions établies à l'encontre d'un contribuable qui n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L.5 qu'en cas de désaccord sur le montant du forfait, celui-ci est fixé par la commission ; qu'il est constant que M. BOURGEONNIER a refusé les propositions de forfait qui lui ont été notifiées ; que, par suite, la commission était compétente, par application des dispositions de l'article L.5, pour fixer le montant des forfaits du redevable, quel que soit le statut juridique de son activité de loueur de garages ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.5 que, lorsqu'elle est saisie, la commission a l'obligation de fixer le montant du forfait, après avoir examiné et tranché toutes les questions de droit et de fait dont la solution est à cette fin nécessaire ; que le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations des garages appartenant à M. BOURGEONNIER constituait en l'espèce l'une de ces questions de droit dont la solution conditionnait le montant du forfait ; que, par suite, M. BOURGEONNIER n'est pas fondé à soutenir que la commission était incompétente pour se prononcer sur ce point ; Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 1651 du code général des impôts, qui fixe la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qui est applicable aux impositions contestées : "Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie" ; Considérant qu'il est constant que M. BOURGEONNIER n'a pas demandé la présence d'un membre d'une organisation professionnelle dont il aurait fait partie lorsque la commission départementale s'est prononcée sur son cas ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'impose la notification au contribuable de la composition de la commission avant sa réunion ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission départementale du fait de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURGEONNIER n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 juillet 1983 ;Article 1er - Le jugement en date du 2 février 1988 du Tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.Article 2 - La demande de M. René BOURGEONNIER et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. BOURGEONNIER et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Locations et opérations assimilées - Location de garages fermés pour le stationnement des véhicules
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.