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89NT00511

CETATEXT000007518660 J4XLX1991X05X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT00511, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00511 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société L'AUXILIAIRE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988 sous le n° 98886 ; VU la requête susmentionnée présentée par la société anonyme L'AUXILIAIRE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SACI), dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00511 ; La société SACI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes tendant à la réduction, respectivement, de 75 272,25 F et 56 955 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans la ville de TOURS ; 2°) de prononcer la réduction à cette hauteur de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme L'AUXILIAIRE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SACI), qui exerçait à TOURS une activité de promotion et de gestion immobilière dans deux établissements, demande, à raison de la fermeture le 31 mars 1983 de l'un de ces établissements, la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans cette ville au titre des années 1983 et 1984 ; que la société, qui ne conteste plus devant la Cour le bien-fondé de ces impositions au regard de la loi, se borne à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 17 de l'instruction 6 E-3-80 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 13 février 1980 ; que, toutefois, cette partie de l'instruction ne concerne que la modification, par l'article 19-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, de la période de référence définie pour le calcul des bases d'imposition de la taxe professionnelle et ne donne pas une interprétation de la loi fiscale sur le point en litige, relatif à la fermeture d'un établissement dans le cas d'activités exercées par un contribuable assujetti à la taxe professionnelle dans des établissements distincts et indépendants situés sur le territoire d'une même commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SACI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1983 et 1984 dans la ville de TOURS ;Article 1er - La requête de la société L'AUXILIAIRE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SACI et au ministre délégué au budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 80-10 1980-01-10 art. 19

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