CETATEXT000007518661 J4XLX1991X05X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT00514, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00514 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A. SERAP INDUSTRIES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 sous le n° 98 493 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00514, présentée par la S.A. SERAP INDUSTRIES, dont le siège social est ... (Mayenne), représentée par son directeur général ; La S.A. SERAP INDUSTRIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Gorron ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975... III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" et qu'aux termes de l'article 1647 B bis "Les dispositions de l'article 1647 B I. sont reconduites en 1979" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B quinquies "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour
- Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°... A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1472 du même code : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de
- Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau qu'en 1976" et qu'aux termes de l'article 1472 A "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de
- Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant de l'article 1467-2°. Cette réduction de bases ne peut s'apliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article
- En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les réductions de taxe professionnelle qu'elles concernent sont réservées aux contribuables qui ont été imposés en 1975 à la patente ; que la société requérante, créée en 1981, n'a pas été assujettie à cette contribution et ne peut prétendre, dès lors, au bénéfice de l'écrêtement et de l'allègement transitoire de la taxe professionnelle prévus par les dispositions précitées ; Considérant, il est vrai, que la société anonyme SERAP INDUSTRIES se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions de la direction générale des impôts, en date du 21 novembre 1977 et du 8 février 1980, selon lesquelles le bénéfice de l'écrêtement des bases et de l'allègement transitoire des cotisations de taxe professionnelle prévu par les dispositions législatives précitées pourra être accordé aux contribuables qui, bien que non imposables personnellement à la patente en 1975, ont continué l'exploitation, sous une forme juridique différente, notamment du fait d'un apport partiel d'actif par une entreprise qui elle-même y avait été soumise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous-seing privé en date du 27 mai 1981, la société SERAP FINANCIERE, née de la scission de la société SERAP en trois sociétés distinctes, a reçu de cette dernière, en pleine propriété, la totalité des biens immobiliers inscrits à l'actif de son bilan, puis a apporté immédiatement à la société SERAP INDUSTRIES une partie de ces éléments d'actif, d'une valeur de 4 008 703 F et lui a donné le reste en location ; que l'écrêtement et l'allègement transitoire déterminés sur la base de cet apport partiel d'actif s'étant avérés inférieurs respectivement à 10 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle à retenir au titre de l'année 1982 et à 5 % de l'imposition correspondante, l'administration a en décidé la suppression ; Considérant que la société SERAP INDUSTRIES soutient, sur le fondement des instructions précitées et de la réponse ministérielle à M. X... en date du 28 septembre 1978, qui selon elle, assimile à des apports d'actif les apports en jouissance de biens meubles ou immeubles, que les mesures d'allègement dont bénéficiait la société SERAP de laquelle elle est issue à la suite de la scission susmentionnée doivent lui être intégralement transférés tant en ce qui concerne les biens mobiliers dont cette dernière lui a transféré la propriété que les biens immobiliers qu'elle lui a donnés en location ; Considérant, toutefois, que si la société SERAP INDUSTRIES a pris à bail les immeubles de la société SERAP, une telle opération qui ne comporte, en tout ou partie, aucun transfert de propriété et n'a pas donné lieu à l'attribution correspondante d'actions, ne saurait constituer un apport partiel d'actif au sens des instructions susvisées ; que la réponse ministérielle faite au sénateur André X... réserve la position de l'administration sur la question qui lui était posée et ne peut, dès lors, être invoquée par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SERAP INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société SERAP INDUSTRIES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERAP INDUSTRIES et au ministre délégué au budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 1647 B, 1647 B bis, 1647 B quinquies, 1472 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1977-11-21 Instruction 1980-02-08