CETATEXT000007518666 J4XLX1991X05X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 90NT00578, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00578 C BRIN LEMAI VU la requête présentée par Mme Mireille BESNARD, agissant pour le compte de la succession de son mari, demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1990 sous le n° 90NT00578 ; Mme BESNARD demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements nos 844647F et 844648F des 16 janvier et 4 septembre 1990 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément à l'impôt sur le revenu auquel son époux a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'Orléans (Loiret) et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à son époux pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 14 mars 1983, 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties, 3°) et d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que Mme BESNARD ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement qu'elle conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, Mme BESNARD n'est pas fondée à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles et de cet avis ;Article 1er - Les conclusions de Mme BESNARD tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ainsi que des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement qu'elle conteste sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille BESNARD et au ministre délégué au budget, direction de la comptabilité publique et direction générale des impôts. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.