CETATEXT000007518669 J4XLX1991X05X0000000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 90NT00663, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00663 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour la commune du MESNIL ESNARD, représentée par son maire en exercice, par la SCP Albert - Walter, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1990 sous le n° 90NT00663 ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à M. et Mme X..., à titre provisionnel, la somme de 35 000 F ; 2°) et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la COMMUNE DU MESNIL ESNARD : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la COMMUNE DU MESNIL ESNARD (Seine Maritime) fait appel de l'ordonnance du 26 novembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 35 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité qu'ils sollicitent en réparation du préjudice résultant de la construction illégale, en limite de leur propriété, d'un bâtiment édifié à l'occasion d'une opération de développement économique local ; Considérant que les pouvoirs du juge du référé administratif d'accorder une provision ne sont liés par aucune condition d'urgence et ne sont pas limités par l'interdiction de préjudicier au principal ; qu'en raison de son caractère provisoire l'indemnité allouée éventuellement ne préjuge pas la décision à intervenir sur le litige au fond ; Considérant que les circonstances de fait et de droit à l'origine du préjudice invoqué par M. et Mme X..., telles qu'elles résultent du dossier, établissent l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation de la commune à l'égard de ces derniers qui n'est pas sérieusement contestable ; que la COMMUNE DU MESNIL ESNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a fait droit à la demande de provision présentée par M. et Mme X... et l'a condamnée à leur payer, de ce chef, la somme de 35 000 F ; Sur les conclusions de M. et Mme X... : Considérant que l'appel formé par la COMMUNE DU MESNIL ESNARD ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions de M. et Mme X... demandant des dommages et intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MESNIL ESNARD est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU MESNIL ESNARD et à M. et Mme X.... 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 67-01-02-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.