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90NT00194

CETATEXT000007518680 J4XLX1991X03X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 1991, 90NT00194, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00194 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier Mlle Brin M. Lemai VU les requêtes et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 20 février 1990, par la SCP Lenglet Malbesin, avocats, et enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril, 30 avril et 14 mai 1990 ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 856679 du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme Elyette X... et a renvoyé celle-ci devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite allocation, 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement..." ; que le bénéfice de ces dispositions applicables notamment, par l'effet de l'article L.351-12 du même code, sous la forme d'allocations d'assurance, aux agents hospitaliers, est réservé aux travailleurs qui sont privés d'emploi par la suite de circonstances indépendantes de leur volonté ; Considérant que Mme X..., infirmière contractuelle du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE, a refusé la proposition d'emploi qui lui a été faite à l'issue du contrat à durée déterminé dont elle bénéficiait et qui est arrivé à terme le 30 novembre 1984 ; qu'il est constant que l'emploi offert correspondait à sa qualification ; que son refus, fondé sur des motifs de convenances personnelles tenant à ses charges de famille au regard de l'horaire de travail qui lui était imparti, ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a renvoyé devant lui Mme X... pour la liquidation des allocations d'assurance qui lui auraient été dues ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme X... ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 1990 est annulé.Article 2 - La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE et à Mme X.... 36-12-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Droit à un revenu de remplacement (art. L. 351-1 du code du travail issu de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984) - Conditions - Privation involontaire d'emploi - Absence - Refus pour convenances personnelles de l'emploi proposé à l'expiration d'un contrat à durée déterminée

(1). 66-10-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Droit au revenu de remplacement (article L. 351-1 du code du travail issu de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984) - Conditions - Privation involontaire d'emploi - Absence - Refus pour convenances personnelles de l'emploi proposé à l'expiration d'un contrat à durée déterminée
(1). 36-12-03, 66-10-02 L'agent qui, pour des motifs de convenances personnelles tenant à ses charges de famille au regard de l'horaire imparti, refuse à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, une proposition d'emploi correspondant à ses qualifications, n'est pas involontairement privé d'emploi et ne saurait avoir droit au revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail issu de l'ordonnance du 21 mars 1984. 1. Rappr. CE, 1989-06-26, Mme Duprez-Wacrenier, p. 153<br/> Code du travail L351-1, L351-12 Loi 84-575 1984-07-09 Ordonnance 84-198 1984-03-21

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