CETATEXT000007518681 J4XLX1991X12X0000000230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518681.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 91NT00230, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00230 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 1991, sous le n° 91NT00230, présenté par LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Vilmorin la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Ménitré ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Vilmorin ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la société anonyme Vilmorin exerce des activités d'obtenteur de nouvelles variétés végétales et de producteur de semences potagères ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur de semences potagères l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la récolte des semences commerciales, la société anonyme Vilmorin reste à tout moment propriétaire des produits semés et récoltés, alors même que pour déterminer la rémunération de l'agriculteur elle déduit du poids de la récolte le poids des semences de base qu'elle lui a livrées ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences potagères réalisé conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production des semences potagères et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, la société Vilmorin doit, dans ces circonstances, être regardée comme se livrant à une exploitation agricole ; qu'elle est fondée, dès lors, à demander, au titre de son activité de producteur de semences potagères, l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Vilmorin la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Ménitré ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de remboursement des frais exposés présentée par la société Vilmorin n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société anonyme Vilmorin. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.