CETATEXT000007518683 J4XLX1991X12X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT00353, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00353 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'arrêt en date du 21 février 1991 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de M. Y..., ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de produire l'original de la reconnaissance de dette du 31 janvier 1975 signé de M. X..., sur laquelle elle s'est fondée pour établir l'existence et le montant de la plus-value de cession contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a contesté l'imposition, au titre de ses revenus de 1975, d'une somme de 21 000 F que l'administration a regardé comme constituant une plus-value de cession d'éléments incorporels dépendant du fonds d'auto-école que le contribuable exploitait à titre individuel antérieurement à la création de la société à responsabilité limitée "Ecole de conduite Livenais-Bothorel" ; que, par un arrêt avant dire droit du 21 février 1991, la Cour a invité l'administration à produire l'original de la reconnaissance de dette, signée de M. X..., l'ancien associé de M. Y..., au vu de laquelle a été établie l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas été en mesure de déférer à l'invitation de la Cour ; qu'ainsi, M. Y... n'a pas été mis à même de contester, le cas échéant, la validité du document, recueilli chez un tiers, ayant servi de base au redressement ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la réalité de la cession n'est pas davantage établie par la production de photocopies, d'une part, d'un contrat de prêt bancaire, d'un montant de 15 000 F consenti le 1er avril 1975 à M. X..., et d'autre part, de deux talons de chèque provenant de ce dernier et mentionnant le versement à M. Y... des sommes de 6 000 F et 15 000 F pour l'acquisition de parts de la société constituée pour l'exploitation du fonds d'auto-école ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la taxation de la plus-value de cession contestée ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et, d'autre part, la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 novembre 1987 est annulé.Article 2 - M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975, à concurrence de la somme de mille deux cent soixante francs (1 260 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.