CETATEXT000007518688 J4XLX1993X10X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NT00605, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00605 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours enregistré le 26 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00605, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-1257 en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat (Ministère de la Défense) à payer à M. X... le complément d'indemnité différentielle auquel il avait droit du 1er septembre 1980, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, au 30 juin 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de la demande de M. X... tendant à obtenir le versement d'un complément d'indemnité différentielle, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 1988, fait connaître son intention d'opposer la prescription quadriennale, précisant qu'il n'avait pas arrêté sa position, et sollicité qu'il soit sursis à l'inscription au rôle pour recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du trésor ; que, dans les termes dans lesquels est rédigé ce mémoire, le ministre ne peut être regardé comme ayant invoqué la prescription quadriennale à l'encontre de la créance de M. X... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; que si le ministre soutient, en appel, avoir soulevé devant le tribunal l'exception de prescription par mémoire du 29 septembre 1989 dont il produit la copie, il ne ressort pas de l'instruction que ledit mémoire soit parvenu à la juridiction de premier degré pour y être enregistré ; que le ministre ne peut davantage se fonder sur la circonstance qu'une décision de prescription en date du 25 juillet 1989 a été notifiée le 29 août suivant à M. X..., ainsi que ce dernier le reconnaît, pour prétendre s'être régulièrement prévalu de l'exception devant le tribunal avant que celui-ci se soit prononcé sur le fond du litige ; qu'enfin, s'il invoque cette prescription devant la Cour, ses conclusions sont, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à M. X... le complément d'indemnité différentielle dont il n'a pas contesté qu'il était légalement dû à ce fonctionnaire ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.