CETATEXT000007518691 J4XLX1993X10X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/86/CETATEXT000007518691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NT00608, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00608 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet et 5 novembre 1991 présentés pour M. Pierre X... demeurant ... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de NANTES en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter de la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ; 2°) condamne l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 8 alinéa 5 du décret du 8 décembre 1953 fixant le statut des corps de techniciens d'études et de fabrications : "Les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une indemnité égale à la différence entre la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire et celle qui correspond au salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire..." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel contractuel qui, avant de devenir agents contractuels, avaient servi en qualité d'ouvriers professionnels, ne pouvaient pas prétendre à une indemnité différentielle avant que l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962 ne leur y ouvre droit et en limite le calcul par référence au salaire réellement perçu par les intéressés en qualité d'agents contractuels à la date de leur nomination comme techniciens d'études et de fabrications et non sur la base des émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession ouvière à laquelle ils avaient précédemment appartenu avant de devenir contractuels ; Considérant qu'il est constant que s'il avait été antérieurement ouvrier, M. X... avait à la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, intervenue le 1er janvier 1954, la qualité d'agent contractuel ; qu'il ne peut dès lors prétendre obtenir le versement d'un complément d'une indemnité à laquelle, pour la période antérieure à la mise en vigueur du décret du 23 novembre 1962, il n'avait pas droit ni soutenir qu'à compter de cette date cette indemnité devait être calculée par référence au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession ouvrière à laquelle il n'appartenait pas à la date de sa nomination comme fonctionnaire ; Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est titulaire d'aucune créance ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale lui aurait été à tort opposée est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 53-1221 1953-12-08 art. 8 Décret 62-1389 1962-11-23 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.